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Entscheid

C-1495/2013

Cas individuels d'une extrême gravité

29. August 2013Deutsch27 min

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation ... Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (à titre temporaire) en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

17.

juin 2013, p. 2)

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C-1495/2013 Page 11 que, sur ce point également, le Tribunal de céans ne saurait suivre l'opinion de l'ODM dans la mesure où, invitée à se déterminer sur cette question, la juge en charge du dossier auprès de ladite instance retient expressément que la présence physique de A._______ est "nécessaire dans le cadre de l'instruction de la cause X.Y", en précisant que la prénommée doit pouvoir être confrontée aux témoins cités par les parties et en relevant en outre que l'intéressée "devra, si la légitimation active est admise, se soumettre, ainsi que sa fille, à un test ADN afin de déterminer la probabilité ou l'exclusion de la paternité de la partie défenderesse" (cf. réponse du 13 mai 2013), que le Tribunal de céans ne saurait sans raisons valables s'écarter de l'appréciation du juge civil sur ce point déterminant, que partant, l'argument mis en avant par l'ODM tiré du fait qu'un avocat et une curatrice ont été mandatés dans le cadre de la procédure civile, aux fins de défendre les intérêts de A._______ et de sa fille (cf. décision entreprise, p. 4), ne saurait être retenu, qu'indépendamment de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que le fait d'exiger de la part de recourante de retourner au Cameroun avec sa fille âgée de moins de trois ans, alors qu'une procédure en constatation en paternité est en cours dans le canton de Genève, serait assurément contraire au principe de la proportionnalité, notamment eu égard à la durée de sa présence sur le territoire helvétique (dix ans), qu'au vu des éléments du dossier, l'on ne saurait donc raisonnablement soutenir, sous peine de tomber dans l'arbitraire, que les intéressées peuvent valablement faire valoir leurs droits en matière civile sans que leur présence en Suisse soit indispensable, que par ailleurs, aucune pièce du dossier ne laisse apparaître que la recourante ait eu l'intention, par le biais d'une action civile, de commettre un abus de droit en utilisant une institution juridique pour réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a), qu'en outre, aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose en l'espèce à l'octroi de l'autorisation de séjour temporaire sollicitée, étant donné que le comportement de A._______ n'a donné lieu à aucune condamnation pénale durant sa présence sur le territoire suisse, -- 11 of 13 -C-1495/2013 Page 12 qu'à cet égard, le séjour illégal en Suisse de l'intéressée depuis 2003 et les accusations d'usurpation d'identité qui ont été une nouvelle fois mis en avant par l'autorité inférieure dans le cadre de la procédure de recours (cf. préavis du 17 juin 2013, p. 2) ne suffisent pas à contrebalancer les intérêts personnels fondamentaux dont peuvent se prévaloir les intéressées dans le cadre de la procédure civile en cours, qu'en conclusion, il apparaît que A._______ et sa fille B._______ remplissent les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'il convient d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire, telle qu'elle a été proposée par les autorités cantonales genevoises en date du 6 septembre 2011, et d'annuler en l'état la mesure de renvoi prononcée par l'ODM, qu'il convient de préciser ici qu'il appartiendra auxdites autorités, le moment venu et en fonction de l'issue de la procédure civile pendante devant le Tribunal civil de Genève, de se prononcer primairement sur l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle fondée sur la disposition légale précitée, qu'au vu de l'issue de la présente procédure, il n'est point nécessaire d'examiner les autres griefs qui ont été invoqués dans le recours, que, obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA), qu'elle a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 et 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et l'art. 64 al. 1 PA), ces derniers étant arrêtés, au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire et au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à 1'500 francs (TVA comprise), que l'octroi de dépens rend par ailleurs sans objet la demande d'assistance judiciaire partielle formée pour les besoins de la procédure fédérale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2013 du 5 mars 2013 consid. 3) et rend caduque la décision incidente du 7 mai 2013, (dispositif page suivante)

C-1495/2013 Page 11 que, sur ce point également, le Tribunal de céans ne saurait suivre l'opinion de l'ODM dans la mesure où, invitée à se déterminer sur cette question, la juge en charge du dossier auprès de ladite instance retient expressément que la présence physique de A._______ est "nécessaire dans le cadre de l'instruction de la cause X.Y", en précisant que la prénommée doit pouvoir être confrontée aux témoins cités par les parties et en relevant en outre que l'intéressée "devra, si la légitimation active est admise, se soumettre, ainsi que sa fille, à un test ADN afin de déterminer la probabilité ou l'exclusion de la paternité de la partie défenderesse" (cf. réponse du 13 mai 2013), que le Tribunal de céans ne saurait sans raisons valables s'écarter de l'appréciation du juge civil sur ce point déterminant, que partant, l'argument mis en avant par l'ODM tiré du fait qu'un avocat et une curatrice ont été mandatés dans le cadre de la procédure civile, aux fins de défendre les intérêts de A._______ et de sa fille (cf. décision entreprise, p. 4), ne saurait être retenu, qu'indépendamment de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que le fait d'exiger de la part de recourante de retourner au Cameroun avec sa fille âgée de moins de trois ans, alors qu'une procédure en constatation en paternité est en cours dans le canton de Genève, serait assurément contraire au principe de la proportionnalité, notamment eu égard à la durée de sa présence sur le territoire helvétique (dix ans), qu'au vu des éléments du dossier, l'on ne saurait donc raisonnablement soutenir, sous peine de tomber dans l'arbitraire, que les intéressées peuvent valablement faire valoir leurs droits en matière civile sans que leur présence en Suisse soit indispensable, que par ailleurs, aucune pièce du dossier ne laisse apparaître que la recourante ait eu l'intention, par le biais d'une action civile, de commettre un abus de droit en utilisant une institution juridique pour réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a), qu'en outre, aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose en l'espèce à l'octroi de l'autorisation de séjour temporaire sollicitée, étant donné que le comportement de A._______ n'a donné lieu à aucune condamnation pénale durant sa présence sur le territoire suisse, -- 11 of 13 -C-1495/2013 Page 12 qu'à cet égard, le séjour illégal en Suisse de l'intéressée depuis 2003 et les accusations d'usurpation d'identité qui ont été une nouvelle fois mis en avant par l'autorité inférieure dans le cadre de la procédure de recours (cf. préavis du 17 juin 2013, p. 2) ne suffisent pas à contrebalancer les intérêts personnels fondamentaux dont peuvent se prévaloir les intéressées dans le cadre de la procédure civile en cours, qu'en conclusion, il apparaît que A._______ et sa fille B._______ remplissent les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'il convient d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire, telle qu'elle a été proposée par les autorités cantonales genevoises en date du 6 septembre 2011, et d'annuler en l'état la mesure de renvoi prononcée par l'ODM, qu'il convient de préciser ici qu'il appartiendra auxdites autorités, le moment venu et en fonction de l'issue de la procédure civile pendante devant le Tribunal civil de Genève, de se prononcer primairement sur l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle fondée sur la disposition légale précitée, qu'au vu de l'issue de la présente procédure, il n'est point nécessaire d'examiner les autres griefs qui ont été invoqués dans le recours, que, obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA), qu'elle a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 et 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et l'art. 64 al. 1 PA), ces derniers étant arrêtés, au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire et au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à 1'500 francs (TVA comprise), que l'octroi de dépens rend par ailleurs sans objet la demande d'assistance judiciaire partielle formée pour les besoins de la procédure fédérale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2013 du 5 mars 2013 consid. 3) et rend caduque la décision incidente du 7 mai 2013, (dispositif page suivante)

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C-1495/2013 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du 18 février 2013 est annulée. L'octroi en faveur de A._______ et de sa fille B._______ d'une autorisation de séjour temporaire au sens des considérants est approuvé.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Un montant de 1'500 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5.

Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier Symic en retour – à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition:

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