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Entscheid

C-1512/2023

Remboursement des cotisations

10. Juli 2023Deutsch8 min

Assurance-vieillesse et survivants; remboursement ... Assurance-vieillesse et survivants; remboursement de cotisations; décision sur opposition du 6 mars 2023. Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours. Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

17.

mars 2023 sans objet (TAF pce 5), l’absence de réponse de la part de la recourante, et considérant que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, et art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1; art. 3 let. dbis PA), qu’à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable, que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), -- 3 of 6 -C-1512/2023 Page 4 que la recourante, dans son recours, demande que lui soit versée la somme de cotisations qu’elle estime lui être due, se référant en particulier à la décision de la CSC du 24 octobre 2022 qui lui accordait le remboursement de ses cotisations AVS à hauteur de CHF 66'638.55, moins un impôt à la source s’élevant à CHF 2'920.10 (4.38204%), que la nouvelle décision de la CSC du 9 mai 2023 accorde précisément à la recourante le remboursement de ses cotisations AVS, à hauteur de CHF 66'638.55, moins un impôt à la source s’élevant dorénavant à CHF 2'898.80 (4.35%), et s’avère ainsi plus favorable encore à la recourante que la décision du 24 octobre 2022, à laquelle l’intéressée ne s’était d’ailleurs pas opposée, que dans cette mesure, l’autorité inférieure fait droit aux conclusions de la recourante, laquelle ne le conteste pas, qu’en conséquence, la nouvelle décision de la CSC du 9 mai 2023 rend le recours sans objet, de sorte que l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'espèce, la recourante s'est défendue sans faire appel à un mandataire professionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF), -- 4 of 6 -C-1512/2023 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne:

1.

L'affaire est radiée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales. La juge unique: La greffière: Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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C-1512/2023 Page 6 La présente décision est adressée: – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

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