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Entscheid

C-1588/2010

Révision de la rente

28. März 2011Deutsch9 min

Assurance-invalidité (décision du 12 février 2010)... Assurance-invalidité (décision du 12 février 2010) Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

17.

janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, dans sa prise de position du 10 mars 2011 le médecin de l'OAIE a proposé de procéder à un complément d'instruction, sous la forme d'une expertise, car les nouvelles pièces au dossier ne permettaient pas de se prononcer sur la capacité de travail du recourant, que, dans sa réponse du 21 mars 2011, l'OAIE a dès lors conclu à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, que cette réponse a été transmise le 25 mars 2011 au recourant pour connaissance, -- 3 of 7 -C-1588/2010 Page 4 qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, le recours du 15 mars 2010 doit être partiellement admis, en ce sens que la décision du 12 février 2010 doit être annulée en ce qui concerne la suppression de la rente d'invalidité et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier, que le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle le retrait de l'effet suspensif survenant dans le cadre de la suppression ou de la diminution d'une rente ou d'une allocation pour impotent décidée par voie de révision couvre la période d'instruction complémentaire prescrite par renvoi de l'autorité de recours jusqu'à la notification de la nouvelle décision sous réserve d'une éventuelle ouverture anticipée potentiellement abusive de la procédure de révision (arrêt du TF du

22.

décembre 2010 9C_288/2010 consid. 4.1 et réf. citées), qu'en l'espèce et conformément à la jurisprudence précitée, le retrait de l'effet suspensif, décidé par l'OAIE et confirmé par décision incidente du

30.

avril 2010 du Tribunal de céans, perdure pendant toute la durée du complément d'instruction à effectuer par l'autorité inférieure, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), le montant de l'avance sur le frais de procédure de Fr. 300.-déjà payé par le recourant lui sera restitué; que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, -- 4 of 7 -C-1588/2010 Page 5 que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, qu'en l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'000.-- à charge de l'OAIE, (dispositif à la page 6)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, -- 4 of 7 -C-1588/2010 Page 5 que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, qu'en l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'000.-- à charge de l'OAIE, (dispositif à la page 6)

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C-1588/2010 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est partiellement admis et la décision du 12 février 2010 est annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais de Fr. 300.-- est restitué au recourant.

3.

L'OAIE versera à la partie recourante Fr. 2'000.-- à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. __/___.____.____.__ ___; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé) La présidente du collège: La greffière: Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz Indication des voies de droit: Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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C-1588/2010 Page 7 Expédition:

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