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Entscheid

C-1615/2017

Droit à la rente

14. September 2017Deutsch9 min

Assurance-invalidité (décision du 8 février 2017) Assurance-invalidité (décision du 8 février 2017) Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

février 2017 et que, selon son médecin, il est incapable de comprendre les courriers administratifs et d’y donner suite (cf. le certificat psychiatrique du 10 mars 2017 établi par le Dr C._______ joint au recours), la réponse de l’OAIE du 30 août 2017 (TAF pce 5) transmettant la prise de position du 15 août 2017 de l’Office AI du canton de Bâle-Campagne (ci-après: l’Office AI) et la décision de reconsidération du même jour annulant la décision entreprise; l’indication de l’OAIE qu’il n’a pas notifié la décision de reconsidération considérant que celle-ci doit être assimilée à une conclusion tendant à l’admission du recours, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’administration, -- 2 of 5 -C-1615/2017 Page 3 l’ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2017 transmettant la réponse de l’OAIE avec ses pièces jointes au recourant pour information (TAF pce 6), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le TAF connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 69 al.1 let. b LAI (RS 831.20), que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement; qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la LPGA (RS 830.1); qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, qu’il est entré en matière sur le recours lequel a été interjeté dans le délai et les formes requises par l’art. 60 LPGA par le recourant, représenté par sa tutrice, qui dispose de la qualité pour recourir en son nom (art. 59 LPGA), que l’OAIE a rejeté par la décision entreprise la demande de prestations d’invalidité du recourant pour défaut de collaboration, au motif qu’il n’a pas répondu à la mise en demeure du 19 octobre 2016 de l’Office AI de se soumettre à une expertise pluridisciplinaire prévue dans le cadre de l’instruction de son dossier, que la tutrice du recourant a mis en avant, dans le cadre du recours interjeté, que le recourant n’a pas donné suite à la convocation/mise en demeure de l’administration en raison de son état de santé psychique qui le rendait incapable de gérer ses courriers ou le traitement de sa demande de rente d’invalidité; qu’il n’a pas été capable de lui transmettre les courriers concernant sa demande de rente au vu de son incapacité à comprendre les courriers concernant ses droits et devoirs et d’y donner suite, que le recourant est hospitalisé en service psychiatrique depuis le

28.

février 2017 notamment en raison de troubles cognitifs et mnésiques qui selon le Dr C._______ évoluent depuis plusieurs mois,

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C-1615/2017 Page 4 que l’Office AI a admis que le recourant, sous tutelle, a vraisemblablement été empêché de réagir à la mise en demeure qui lui a été adressée en raison de son état de santé psychique; que les courriers et la mise en demeure ont été directement adressés au recourant, et non à sa tutrice, et qu’il convient ainsi d’annuler la décision entreprise de refus de la rente pour non collaboration et de renvoyer la cause auprès de ses services; que l’Office AI a ainsi demandé à l’OAIE de notifier une décision de reconsidération qu’elle a joint à sa prise de position du 15 août 2017, que, l’OAIE n’ayant pas notifié la proposition de décision de reconsidération et s’étant abstenu de prendre des conclusions, le Tribunal considère que l’administration conclut dans le cadre du présent recours à l’admission du recours, à l’annulation de la décision de refus pour non collaboration et au renvoi de la cause pour reprise de l’instruction (décision de reconsidération pendente lite ayant valeur de proposition: cf. ATF 127 V 234, 113 V 237 et 109 V 234 consid. 2; les arrêts du TF 9C_159/2007 du 3 octobre 2007 consid. 2 et P 7/02 du 12 mars 2004 consid. 3.2; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, ad art. 53, ch. 77, p. 715), qu’en l’espèce le Tribunal ne voit pas de raisons de s’écarter de la proposition de l’administration d’annuler la décision entreprise et de reprendre l’instruction du dossier interrompue, que, partant, le recours doit être admis dans le sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'administration aux termes de l'art. 61 al. 1 LAI afin que l’instruction du dossier soit reprise et notamment qu’une expertise pluridisciplinaire soit effectuée en Suisse comme prévu initialement, que, selon la jurisprudence la partie qui a formé recours contre une décision en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6), qu’ainsi, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA), qu’en l'espèce le recourant n'ayant pas été représenté par un avocat ou un mandataire professionnel et n’ayant pas fait valoir de frais particuliers, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du

21.

février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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C-1615/2017 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour reprise de l’instruction au sens des considérants.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Recommandé + AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège: La greffière: Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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