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Entscheid

C-1628/2025

Assurance-invalidité (divers)

5. Juni 2025Deutsch9 min

Assurance-invalidité, clôture des mesures d'ordre ... Assurance-invalidité, clôture des mesures d'ordre professionnel (décision du 3 février 2025) Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

17.

mars 2025 (TAF pces 2 et 3) le recourant a été invité à indiquer clairement la décision de l’OAIE qu’il entend attaquer et à déposer des conclusions claires, à motiver le recours et à signer, de façon manuscrite et originale, le recours, ainsi qu'à l'envoyer au Tribunal par courrier postal dans un délai de 14 jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 52 al. 2 et 3 PA), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; cf. aussi art. 20 al. 1 PA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 en relation avec art. 60 al. 2 LPGA; cf. aussi art. 21 al. 1 PA), qu’ainsi, le délai pour régulariser le recours a commencé à courir le mardi

18.

mars 2025 et est arrivé à échéance le lundi 31 mars 2025,

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C-1628/2025 Page 4 que le recourant, en envoyant son écrit le 22 avril 2025 (timbre postal; TAF pce 4), n’a dès lors pas régularisé son recours dans le délai imparti, que, toutefois, si, comme le prévoit l’art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (cf. également art. 24 PA), que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) et ne voit d’empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour elle, comme la survenance d’un accident nécessitant l’hospitalisation d’urgence ou d’une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1), que l’écrit du 22 avril 2025 (timbre postal) du recourant ne contient pas de requête explicite de restitution de délai, que même si par impossible, il devait être tenu compte d’une demande de restitution de délai, celle-ci ne remplirait pas les autres conditions y afférentes au regard de la jurisprudence restrictive en la matière susmentionnée, qu’en effet, le recourant fait référence dans son écrit du 22 avril 2025 (timbre postal) à ses douleurs qui ont augmenté ainsi qu’à une séparation qui l’a obligé à retourner chez ses parents; qu’il relève également qu’en raison de son accident de travail, il lui est impossible de travailler car les médicaments qu’il doit prendre provoquent des moments de somnolence et que lors de ses crises, il lui est impossible de s’habiller et de marcher seul; qu’il demande en outre la reconnaissance de son invalidité en Suisse et explique que son employeur l’aurait empêché de rentrer lors de son hémorragie, sous peine d’être licencié, que ces éléments ne démontrent pas qu’il a été empêché d’agir ou de mandater un représentant, en particulier s’il y a eu une hospitalisation urgente et, cas échéant, la durée d’un tel événement, -- 4 of 6 -C-1628/2025 Page 5 qu’il n’a au demeurant pas joint de pièce médicale susceptible de prouver un éventuel empêchement non fautif, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS. L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique: Le greffier: Caroline Bissegger Julien Borlat

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C-1628/2025 Page 6 Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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