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Entscheid

C-1655/2014

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10. März 2015Deutsch7 min

Assurance-maladie - liste hospitalière (décision d... Assurance-maladie - liste hospitalière (décision du 5 février 2014) Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

53.

al. 2 LAMal, que, par courrier du 3 mars 2015, la recourante a déclaré retirer le recours interjeté le 27 mars 2014 contre la décision entreprise au motif qu'un règlement à l'amiable a pu être trouvé (TAF pce 19), qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 let. a LTAF), qu'en l'espèce, la recourante mentionne dans son courrier du 3 mars 2015 que la clinique A._______ SA assumera les frais de justice, que, pour le surplus, chaque partie supporte ses propres frais d'avocat et renonce à l'allocation de dépens, -- 3 of 5 -C-1655/2014 Page 4 que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 FITAF); que, toutefois, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. 1 FITAF), qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure; qu'ainsi, l'avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 4'000.-versées par la recourante le 5 mai 2014 (TAF pce 4) lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens; que, vu le règlement à l'amiable des parties susmentionné, il n'y a pas lieu d'en allouer (cf. également l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif se trouve à la page suivante)

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C-1655/2014 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de Fr. 4'000.-- sera dès lors remboursée à la recourante par la Caisse du Tribunal dès l'entrée en vigueur du présent arrêt.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

La présente décision est adressée: – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _._; Acte judiciaire) – à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé) La juge unique: La greffière: Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler Expédition:

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