C-1688/2026
Droit à la rente
3. Juni 2026Deutsch8 min
Assurance-invalidité, refus de rente d'invalidité ... Assurance-invalidité, refus de rente d'invalidité (décision du 17 février 2026) Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');
Source admin.ch
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Cour III C-1688/2026 A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 2 6 Composition Caroline Gehring, juge unique, Julien Borlat, greffier. Parties A._______, (France) recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, droit à la rente et à des mesures d’ordre professionnel (décision du 17 février 2026).
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C-1688/2026 Page 2 Vu la décision du 17 février 2026 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après: OAIE ou l’autorité inférieure) rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) déposée par A._______ (TAF pce 2 annexe), le recours contre cette décision formé le 25 février 2026 par A._______ devant le Tribunal fédéral (TAF pce 1), la transmission – pour compétence – de ce recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou le Tribunal) par envoi du Tribunal fédéral du
Erwägungen
6.
mars 2026 (TAF pce 2), la décision incidente du 9 avril 2026 aux termes de laquelle le Tribunal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 5), l’avis de réception du pli recommandé RNXXXXXXXXXCH indiquant que le recourant a reçu ladite décision incidente, le 13 avril 2026 (TAF pce 6), le défaut de versement de l’avance de frais à l’échéance du délai imparti à cet effet au recourant (cf. document du 19 mai 2026 établi par le secteur « Finance et Controlling » du Tribunal (TAF pce 7), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1; art. 3 let. dbis PA), que conformément à l’art. 63 al. 4 PA et à l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une -- 2 of 5 -C-1688/2026 Page 3 avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse, ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA; cf. ég. art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA; cf. ég. art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA), que par décision incidente du 9 avril 2026 communiquée par envoi recommandé avec avis de réception RNXXXXXXXXXCH, le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à verser une avance de frais de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine d'irrecevabilité du recours en cas de non-paiement (TAF pce 5), que la décision incidente du 9 avril 2026 a été notifiée au recourant le lundi
13 avril 2026 (cf. avis de réception du pli recommandé RNXXXXXXXXXCH [TAF pce 6]), que partant, le délai de 30 jours pour s’acquitter du paiement de l’avance de frais a commencé à courir le lendemain mardi 14 avril 2026 et a échu le mercredi 13 mai 2026, qu’à cette échéance, le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais requise (TAF pce 7), ni n’a déposé de demande d’assistance judiciaire ou de requête de restitution dudit délai (cf. art. 41 LPGA), que le recourant doit dès lors supporter les conséquences du non-paiement, dans le délai imparti par la décision incidente du 9 avril 2026, de l’avance de frais requise, qu'en conséquence, le présent recours interjeté contre la décision de l’OAIE du 17 février 2026 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), -- 3 of 5 -C-1688/2026 Page 4 que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il peut être renoncé à percevoir des frais de procédure, de même qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante)
13 avril 2026 (cf. avis de réception du pli recommandé RNXXXXXXXXXCH [TAF pce 6]), que partant, le délai de 30 jours pour s’acquitter du paiement de l’avance de frais a commencé à courir le lendemain mardi 14 avril 2026 et a échu le mercredi 13 mai 2026, qu’à cette échéance, le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais requise (TAF pce 7), ni n’a déposé de demande d’assistance judiciaire ou de requête de restitution dudit délai (cf. art. 41 LPGA), que le recourant doit dès lors supporter les conséquences du non-paiement, dans le délai imparti par la décision incidente du 9 avril 2026, de l’avance de frais requise, qu'en conséquence, le présent recours interjeté contre la décision de l’OAIE du 17 février 2026 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), -- 3 of 5 -C-1688/2026 Page 4 que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il peut être renoncé à percevoir des frais de procédure, de même qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante)
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C-1688/2026 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS. La juge unique: Le greffier: Caroline Gehring Julien Borlat Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:
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