Lexipedia

Entscheid

C-1811/2017

Assurance facultative

7. Juni 2017Deutsch10 min

Assurance-vieillesse et surivants Assurance-vieillesse et surivants Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

novembre 2016 par courriel du 11 janvier 2017 à la CSC (CSC pce 55) et par courrier du 15 mars 2017 au Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1),

-- 3 of 6 --

C-1811/2017 Page 4 que la CSC n’a ni répondu au courriel du 11 janvier 2017, ni ne l’a transmis comme recours à l’autorité compétente, soit le Tribunal de céans, que le recours doit, vu les circonstances, être considéré comme interjeté en temps utile, dans les formes légales, auprès d’une autorité compétente et par un administré directement touché par la décision attaquée, et donc est recevable, que la CSC a, dans la décision attaquée, rejeté l’opposition du recourant contre la décision du 12 septembre 2016, que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libreéchange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative (art. 2 al. 1 LAVS), que, selon l’art. 8 al. 1 de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.11), la déclaration d’adhésion doit être déposée dans un délai d’un an à compter de la sortie de l’assurance obligatoire, qu’en cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance, l'octroi ou le refus de la prolongation devant être notifié dans une décision sujette à recours (art. 11 OAF), que le recourant ne fait pas valoir de circonstances extraordinaires dont il ne peut pas être rendu reponsable et n’a du reste pas présenté de demande de prolongation, qu’il ne remplissait plus les conditions pour continuer à être affilié à l’assurance facultative dès sa prise de domicile en Espagne en juillet 2015, que la nouvelle demande d’adhésion à l’assurance facultative du 18 août 2016 du recourant a été déposée plus de deux ans après sa sortie de l’assurance obligatoire en mars 2014 et doit être qualifiée de tardive, que le recourant ne remplissait donc plus les conditions d’affiliation à l’assurance facultative lors de sa demande du 18 août 2016, -- 4 of 6 -C-1811/2017 Page 5 que le fait que le recourant ait été affilié à l’assurance facultative déjà en 2014/15 ne change rien parce que les conditions d’affiliation doivent être remplies lors de chaque nouvelle demande d’adhésion, que c’est à raison que la CSC a rejeté l’opposition par décision sur opposition du 11 novembre 2016 et confirmé la décision du 12 septembre 2016, qu’il ressort de ce qui précède que le recours est infondé de sorte qu’il doit être rejeté et que la décision attaquée doit être confirmée. qu'en vertu de l'art. 85bis al. 2 LAVS, la présente procédure devant le Tribunal de céans est gratuite pour les parties. qu'il n'est pas alloué de dépens, (dispositif à la page suivante)

C-1811/2017 Page 4 que la CSC n’a ni répondu au courriel du 11 janvier 2017, ni ne l’a transmis comme recours à l’autorité compétente, soit le Tribunal de céans, que le recours doit, vu les circonstances, être considéré comme interjeté en temps utile, dans les formes légales, auprès d’une autorité compétente et par un administré directement touché par la décision attaquée, et donc est recevable, que la CSC a, dans la décision attaquée, rejeté l’opposition du recourant contre la décision du 12 septembre 2016, que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libreéchange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative (art. 2 al. 1 LAVS), que, selon l’art. 8 al. 1 de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.11), la déclaration d’adhésion doit être déposée dans un délai d’un an à compter de la sortie de l’assurance obligatoire, qu’en cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance, l'octroi ou le refus de la prolongation devant être notifié dans une décision sujette à recours (art. 11 OAF), que le recourant ne fait pas valoir de circonstances extraordinaires dont il ne peut pas être rendu reponsable et n’a du reste pas présenté de demande de prolongation, qu’il ne remplissait plus les conditions pour continuer à être affilié à l’assurance facultative dès sa prise de domicile en Espagne en juillet 2015, que la nouvelle demande d’adhésion à l’assurance facultative du 18 août 2016 du recourant a été déposée plus de deux ans après sa sortie de l’assurance obligatoire en mars 2014 et doit être qualifiée de tardive, que le recourant ne remplissait donc plus les conditions d’affiliation à l’assurance facultative lors de sa demande du 18 août 2016, -- 4 of 6 -C-1811/2017 Page 5 que le fait que le recourant ait été affilié à l’assurance facultative déjà en 2014/15 ne change rien parce que les conditions d’affiliation doivent être remplies lors de chaque nouvelle demande d’adhésion, que c’est à raison que la CSC a rejeté l’opposition par décision sur opposition du 11 novembre 2016 et confirmé la décision du 12 septembre 2016, qu’il ressort de ce qui précède que le recours est infondé de sorte qu’il doit être rejeté et que la décision attaquée doit être confirmée. qu'en vertu de l'art. 85bis al. 2 LAVS, la présente procédure devant le Tribunal de céans est gratuite pour les parties. qu'il n'est pas alloué de dépens, (dispositif à la page suivante)

-- 5 of 6 --

C-1811/2017 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique: La greffière: Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

-- 6 of 6 --