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Entscheid

C-1874/2023

Mesures de réadaptation

18. April 2023Deutsch7 min

Assurance-invalidité; Rejet de la rente et des mes... Assurance-invalidité; Rejet de la rente et des mesures professionnelles; décision du 23 mars 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

112.

Ib 634 consid. 2b; 117 Ia 126 consid. 5b; arrêt du TF 9C_553/2008 du 6 juillet 2009 consid. 2.2; arrêt du TAF C-4144/2013 du 25 septembre 2013), qu’en l’occurrence, au vu de sa formulation et de l’indication complémentaire figurant dans le formulaire de requête d’assistance judiciaire stipulant qu’aucun recours n’a encore été déposé, l’écriture du 6 avril 2023 ne saurait être considérée comme un recours au sens de l’art.

52.

PA, ni comme une déclaration de recours, que par conséquent, à défaut d’une procédure introduite par le dépôt d’un recours à l’encontre de la décision de l’OAIE du 23 mars 2023, la requête d’assistance judiciaire du 6 avril 2023 doit être déclarée irrecevable, conformément à l’art. 65 al. 1 PA, que pour le surplus, si l’intéressé entend contester la décision rendue par l’OAIE le 23 mars 2023, il lui appartient de déposer dans le délai légal un recours respectant les conditions de l’art. 52 PA et indiquant clairement sa volonté de recourir, qu’une fois la procédure introduite, respectivement dès le dépôt de son recours, l’intéressé pourra alors, le cas échéant, déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire, qui sera examinée compte tenu des conditions de l’art. 65 al. 1 PA, qu’à cet égard, l’intéressé est d’ores et déjà rendu attentif au fait que toute nouvelle requête d’assistance judiciaire devra comporter une argumentation relative aux chances de succès, ainsi que tous les documents indispensables à l’examen de l’indigence, à savoir en particulier ceux mentionnés au chiffre V du formulaire de requête d’assistance judiciaire, -- 3 of 6 -C-1874/2023 Page 4 que la présente décision relève de la compétence de la juge unique, conformément à l’art. 23 al. 1 let.b LTAF, que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à charge de celle-ci (art. 6 let.b FITAF [RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 et 2 FITAF). En vertu de l’art. 7 al. 3 FITAF, l’OAIE n’y a pas non plus droit. le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La requête d’assistance judiciaire du 6 avril 2023 est irrecevable.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

La présente décision est adressée à l’intéressé, à l’OAIE et à l’OFAS. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique: Le greffier: Madeleine Hirsig-Vouilloz Séverin Tissot-Daguette

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C-1874/2023 Page 5 Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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C-1874/2023 Page 6 La présente décision est adressée: – À l’intéressé (acte judiciaire) – À l’OAIE (n° de réf. […]; recommandé) – A l’OFAS (recommandé)

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