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Entscheid

C-1920/2019

Droit à la rente

17. Juli 2019Deutsch6 min

Assurance-invalidité (décision du 2 avril 2019) Assurance-invalidité (décision du 2 avril 2019) Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

15.

mai 2019 par le Tribunal (pce TAF 3), que le délai pour verser l’avance de frais a commencé à courir le lendemain vendredi 3 mai 2019 et a échu le samedi 1er juin 2019, respectivement le

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C-1920/2019 Page 3 lundi 3 juin 2019, premier jour utile suivant (cf. art. 20 al. 3 PA), sans que le recourant ne donne suite à la décision incidente, qu’en particulier, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation du délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, qu’en outre, par courrier daté du 20 juin 2019 et distribué le 28 juin 2019 (cf. suivi des envois de la poste [TAF pce 6]), le Tribunal a constaté que l’avance de frais requise n’avait pas été versée, annoncé au recourant qu’il s’apprêtait à déclarer son recours irrecevable et imparti à ce dernier un ultime délai au 8 juillet 2019 afin de se déterminer sur le prononcé d’irrecevabilité envisagé, étant précisé qu’à défaut de réponse dans le délai précité, la procédure poursuivrait son cours, que le recourant n’a pas donné suite au courrier précité, que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 26 avril 2019, qu’au vu de l’issue du litige, la juge instructeur statue à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF) et le Tribunal renonce à percevoir des frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (le dispositif se trouve sur la page suivante)

C-1920/2019 Page 3 lundi 3 juin 2019, premier jour utile suivant (cf. art. 20 al. 3 PA), sans que le recourant ne donne suite à la décision incidente, qu’en particulier, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation du délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, qu’en outre, par courrier daté du 20 juin 2019 et distribué le 28 juin 2019 (cf. suivi des envois de la poste [TAF pce 6]), le Tribunal a constaté que l’avance de frais requise n’avait pas été versée, annoncé au recourant qu’il s’apprêtait à déclarer son recours irrecevable et imparti à ce dernier un ultime délai au 8 juillet 2019 afin de se déterminer sur le prononcé d’irrecevabilité envisagé, étant précisé qu’à défaut de réponse dans le délai précité, la procédure poursuivrait son cours, que le recourant n’a pas donné suite au courrier précité, que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 26 avril 2019, qu’au vu de l’issue du litige, la juge instructeur statue à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF) et le Tribunal renonce à percevoir des frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (le dispositif se trouve sur la page suivante)

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C-1920/2019 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf. […]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique: La greffière: Caroline Gehring Thiviya Asaipillai Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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