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Entscheid

C-23/2016

Admission des fournisseurs de prestations

18. Januar 2016Deutsch10 min

Assurance-maladie ; limitation de l'admission à pr... Assurance-maladie ; limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie (décision incidente du 13 novembre 2015 du Service de la santé publique) Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

13.

juillet 2009 consid. 4 [concernant l'art. 53 al. 1 LAMal ayant remplacé à partir du 1er janvier 2009 l'art. 34 aLTAF] et C-1994/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1), que, selon l'art. 37 LTAF et l'art. 53 al. 2, 1ère phrase, LAMal, la procédure est régie par la PA, sous réserve des exceptions figurant à l'art. 53 al. 2 LAMal, qu'à la teneur de l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c), que, d'après l'art. 5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, notamment les décisions incidentes au sens des art. 45 et 46 PA, qu'une décision incidente se caractérise par le fait qu'elle est prise en cours de procédure et qu'elle ne constitue qu'une étape vers la décision finale (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, ch. 919; MOOR/POL-TIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 257); elle porte généralement sur une question de procédure, qu'en l'espèce, le courrier du 13 novembre 2015 du Service de la santé publique n'est manifestement pas une décision finale, puisque il n'a pas mis un terme à la procédure (notamment par un refus d'octroi d'une autorisation de pratiquer), que, toutefois, il constitue une décision incidente, par laquelle l'autorité inférieure se contente d'informer le recourant des conditions légales – principalement l'existence de la clause du besoin – et l'invite à compléter son -- 3 of 7 -C-23/2016 Page 4 dossier en vue d'obtenir une autorisation de pratiquer (en ce sens voire aussi le courrier de l'autorité inférieure du 5 janvier 2016 [pce TAF 2]), que la décision incidente du 13 novembre 2015 ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation, de sorte qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 45 PA, qu'en vertu de l'art. 46 al. 1 PA, les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), que s'agissant du préjudice, celui-ci doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même, et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente; un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision attaquée suffit et peut être de nature économique; l'intérêt du recourant ne doit toutefois pas consister exclusivement à éviter une prolongation de la procédure et les frais qu'elle entraîne (ATAF 2015/6 consid. 1.5.1 et les références citées; arrêt du TAF C-912/2012 du 30 novembre 2012 consid. 1.5.3 et les références citées), qu'il appartient au demeurant au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 PA, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATAF 2015/6 consid. 1.5.1; arrêts du TAF C-2574/2012 du 29 août 2012 consid. 5.1; concernant l'art. 93 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] dont la teneur est identique à l'art. 46 al. 1 PA: ATF 138 III 46 consid. 1.2, 133 III 629 consid. 2.3.1), qu'en l'espèce, un préjudice irréparable pour le recourant n'est pas d'emblée reconnaissable dans la décision incidente du 13 novembre 2015, que le recourant ne démontre, par ailleurs, pas en quoi le fait d'être astreint à fournir des informations en vue d'une dérogation à la clause du besoin dans un certain délai lui causerait – ou menacerait de lui causer – un préjudice irréparable, -- 4 of 7 -C-23/2016 Page 5 qu'en l'espèce ne sont manifestement pas non plus remplies les conditions de l'art. 46 al. 1 let. b PA, le recourant n'invoquant même pas cette disposition et ne démontrant de toute façon pas non plus qu'une décision finale permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse, et n'indiquant pas quelles seraient les preuves longues et coûteuses qui devraient être administrées, que, par ailleurs, le courrier du 14 janvier 2016 du recourant et son annexe, ne permettent pas de retenir qu'une décision finale ait déjà été rendue par l'autorité inférieure, que le Tribunal de céans ne peut pas anticiper une décision avant même que l'autorité inférieure n'ait statué, étant rappelé qu'il appartiendra à celleci de statuer dans une décision finale sur les points évoqués par le recourant en respectant les dispositions légales en vigueur et la jurisprudence y relative (cf. notamment arrêt du TAF C-604/2012 du 16 décembre 2015), et que cette décision pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, qu'ainsi, le recours du 19 décembre 2015 peut être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'en règle générale, selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, qu'à titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties – telles qu'en l'espèce, le Service de la santé publique du canton de Vaud – n'ayant en principe pas droit à ceux-ci (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 FITAF), que le recours du recourant du 19 décembre 2015 est transmis à l'autorité inférieure, en tant que prise de position suite au courrier du 13 novembre 2015, qu'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre un jugement portant sur le domaine de l'assurance maladie que le Tribunal administratif fédéral a rendu sur la base de l'art. 33 let. i LTAF en relation avec l'art. 53 al. 1 LAMal n'est pas recevable (art. 83 let. r de la loi sur le -- 5 of 7 -C-23/2016 Page 6 Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), de sorte que le présent jugement est final et entre en force dès sa notification. (Le dispositif figure à la page suivante)

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C-23/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

Le recours est transmis à l'autorité inférieure au sens des considérants.

4.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Acte judiciaire; annexe: recours du recourant du 19 décembre 2015) – à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé). Le juge unique: La greffière: Vito Valenti Camille Zahno Expédition:

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