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Entscheid

C-2544/2024

Rentes

3. September 2024Deutsch10 min

Assurance-vieillesse et survivants, montant de la ... Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente ordinaire et de la rente pour enfant (décision sur opposition du 13 mars 2024) Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

juin 2024 de la CSC (TAF pce 8), que selon les pièces au dossier, une rente d’invalidité de ¾ a effectivement été octroyée à l’assuré dès le 1er août 2016 et puis, dès le 1er août 2018, une rente entière (cf. CSC pces 12, 17 et 19), qu’à cet égard, le Tribunal constate que la conclusion du recourant portant sur la correction du montant de sa rente d’invalidité octroyée dès le 1er août 2016 dépasse l’objet du litige dès lors que le recourant conteste une décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger le 7 novembre 2018 (cf. annexe à TAF pce 8), soit une décision entrée en force, prise par une autorité administrative différente, réglant un rapport juridique différent de celui traité par la décision de la CSC relative à la LAVS, qu’ainsi, il sied de relever qu’une décision entrée en force peut être examinée dans le cadre d’une procédure de révision et qu’en conséquence, il convient de transmettre les correspondances du recourant relatives au montant de sa rente d’invalidité à l’Office de l’assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l’étranger pour suite utile, -- 4 of 7 -C-2544/2024 Page 5 que s’agissant de la présente procédure relative au montant de la rente ordinaire de l’AVS, il ressort de la nouvelle décision de la CSC du 3 juin 2024 que les recherches complémentaires effectuées par l’autorité inférieure ont mis en évidence une période de cotisations qui n’avait pas été prise en compte dans le calcul de la rente de l’assuré tel qu’il ressortait de la décision sur opposition du 13 mars 2024 et que par cette nouvelle décision, l’autorité inférieure tient compte précisément des cotisations versées en 2001, 2002, 2003 et 2004 par l’assuré aux assurances sociales suisses (TAF pce 4), que dans cette mesure, l’autorité inférieure fait droit aux conclusions du recourant relatives au montant de la rente ordinaire de l’AVS, lequel ne le conteste pas dès lors qu’il a déclaré que le relevé des périodes d’assurance et des revenus pris en compte, annexé à la décision du 3 juin 2024, correspondait entièrement à sa carrière en Suisse et qu’il était d’accord avec l’ordonnance (recte: décision) du 3 juin 2024 (TAF pce 8), qu’en conséquence, la nouvelle décision de la CSC du 3 juin 2024 rend le recours sans objet, de sorte que l’affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’aucun frais de procédure n’est toutefois mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al.

2.

PA), que de plus, la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS) qu’ainsi, il n’y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu’en vertu de l’art. 15 FITAF, lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation, qu’en l’espèce, le recourant, ayant agi sans mandataire professionnel, n’a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF), -- 5 of 7 -C-2544/2024 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne:

1.

L’affaire est radiée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

Une copie des correspondances des 11 juin et 3 juillet 2024 du recourant est transmise à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger pour suite utile.

4.

La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales. L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique: La greffière: Caroline Bissegger Müjde Atak

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C-2544/2024 Page 7 Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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