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Entscheid

C-2719/2012

suite à la dissolution de la famille

5. Juli 2012Deutsch11 min

Refus de l'approbation au renouvellement de l'auto... Refus de l'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

mars 2012 pour s'achever le 4 avril 2012,

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C-2719/2012 Page 5 que, nonobstant son hospitalisation, le recourant a signé, le 28 février 2012, l'avis de réception de la décision de l'ODM du 17 février 2012, que le délai de 30 jours pour recourir (art. 50 al. 1 PA) est ainsi arrivé à échéance le 29 mars 2012, que, s'agissant de l'existence, in casu, d'un empêchement non fautif, bien que la seconde hospitalisation ait débuté le 28 mars 2012, soit la veille de l'échéance du délai de recours, rien n'indique que A._______ se trouvait alors dans un état de santé tel qu'il ne pouvait pas recourir lui-même – alors qu'il a accusé lui-même réception de la décision de l'ODM lors de sa première hospitalisation – ou, tout au moins, demander à un tiers de préserver ses droits en interjetant recours en son nom, en y joignant une procuration, que, dès lors, la condition exigée par la jurisprudence précitée, selon laquelle la survenance d'une maladie n'est admise comme empêchement non fautif que si elle ne permet pas à la partie d'intervenir personnellement ou de charger un mandataire d'agir à sa place, n'est pas réalisée en l'espèce, qu'en conséquence, la situation de A._______ à l'échéance du délai de recours, le 29 mars 2012, ne permet pas à l'autorité de céans de conclure à l'existence d'un empêchement non fautif, si bien que la requête de restitution du délai de recours doit être rejetée, que la décision du 17 février 2012 ayant été notifiée le 28 février 2012, et le délai de recours étant arrivé à échéance le 29 mars 2012, le recours interjeté le 12 avril 2012 à l'encontre de la décision de l'ODM du 17 février 2012 est tardif et, partant, irrecevable, qu'étant donné les circonstances du cas d'espèce, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA), qu'ainsi, la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet, (dispositif page suivante)

C-2719/2012 Page 5 que, nonobstant son hospitalisation, le recourant a signé, le 28 février 2012, l'avis de réception de la décision de l'ODM du 17 février 2012, que le délai de 30 jours pour recourir (art. 50 al. 1 PA) est ainsi arrivé à échéance le 29 mars 2012, que, s'agissant de l'existence, in casu, d'un empêchement non fautif, bien que la seconde hospitalisation ait débuté le 28 mars 2012, soit la veille de l'échéance du délai de recours, rien n'indique que A._______ se trouvait alors dans un état de santé tel qu'il ne pouvait pas recourir lui-même – alors qu'il a accusé lui-même réception de la décision de l'ODM lors de sa première hospitalisation – ou, tout au moins, demander à un tiers de préserver ses droits en interjetant recours en son nom, en y joignant une procuration, que, dès lors, la condition exigée par la jurisprudence précitée, selon laquelle la survenance d'une maladie n'est admise comme empêchement non fautif que si elle ne permet pas à la partie d'intervenir personnellement ou de charger un mandataire d'agir à sa place, n'est pas réalisée en l'espèce, qu'en conséquence, la situation de A._______ à l'échéance du délai de recours, le 29 mars 2012, ne permet pas à l'autorité de céans de conclure à l'existence d'un empêchement non fautif, si bien que la requête de restitution du délai de recours doit être rejetée, que la décision du 17 février 2012 ayant été notifiée le 28 février 2012, et le délai de recours étant arrivé à échéance le 29 mars 2012, le recours interjeté le 12 avril 2012 à l'encontre de la décision de l'ODM du 17 février 2012 est tardif et, partant, irrecevable, qu'étant donné les circonstances du cas d'espèce, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA), qu'ainsi, la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet, (dispositif page suivante)

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C-2719/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La requête de restitution du délai de recours est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC n° (…) en retour – en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège: Le greffier: Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin -- 6 of 7 -C-2719/2012 Page 7 Indication des voies de droit: Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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