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Entscheid

C-2731/2012

Droit à la rente

14. Dezember 2012Deutsch8 min

Assurance-invalidité (décision du 27 avril 2012) Assurance-invalidité (décision du 27 avril 2012) Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

19.

juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du

17.

janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, -- 3 of 5 -C-2731/2012 Page 4 que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que l'autorité inférieure, dans sa duplique du 31 octobre 2012, renvoyant à la prise de position du Dr C._______, psychiatre, du 25 octobre 2012, du SMR Rhône, estime nécessaire de procéder à une expertise psychiatrique afin de pouvoir se prononcer sur la capacité de travail du recourant et propose dès lors l'annulation de la décision attaquée ainsi que le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans constate qu'une expertise psychiatrique est effectivement nécessaire suite au rapport de Mme B._______, psychologue clinicienne, neuropsychologue, ayant conclu à une incapacité de travail de 75% dans les activités domestiques sans que puisse être appréciée cette évaluation par un examen psychiatrique objectif et qu'il n'y a dès lors pas de motif de s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure, que l'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), que, dans ces circonstances, le recours du 15 mai 2012 doit être admis, en ce sens que la décision du 27 avril 2012 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir diligenté une expertise psychiatrique ou toute autre mesure propre à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de travail résiduelle, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), que, dans la mesure où le recourant n'a pas été représenté, il ne doit pas lui être alloué de dépens, -- 4 of 5 -C-2731/2012 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est partiellement admis et la décision du 27 avril 2012 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision au sens des considérants.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le président du collège: Le greffier: Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit: Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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