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Entscheid

C-2834/2021

Affiliation obligatoire à l'institution supplétive

5. Januar 2022Deutsch24 min

Assurance prévoyance professionnelle, affiliation ... Assurance prévoyance professionnelle, affiliation d'office à l'institution supplétive (décision du 7 juin 2021) Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.4

et 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1), que selon l’autorité inférieure, les frais liés à la présente procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, pour le motif que celle-ci aurait provoqué la décision d’affiliation d’office, la présente procédure de recours et la décision de reconsidération en ne donnant aucune suite aux courriers des 28 mai 2020 et 9 mars 2021 attirant son attention sur ses devoirs en matière de prévoyance professionnelle (TAF pce 15), que la recourante conteste devoir s’acquitter des frais liés à la présente procédure de recours, considérant, d’une part, que le recours était bienfondé jusqu’à ce qu’il soit privé de son objet par la décision de reconsidération, d’autre part, que son absence de réaction à la lettre de l’autorité inférieure du 9 mars 2021 résultait de l’ambigüité créée par le courrier du 28 mai 2020, duquel il ressortait clairement, de l’avis de la recourante, qu’il incombait à l’institution de prévoyance B._______ d’informer l’institution supplétive de la nouvelle affiliation de la recourante, mais qui ne précisait pas qu’il appartenait également à la recourante d’en faire de même (TAF pce 12), qu’en vertu de la LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP), qu’en cas de résiliation de l’affiliation, l’institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d’affiliation à l’institution supplétive (art.

11.

al. 3bis LPP), que la caisse de compensation de l’AVS s’assure que les employeurs qui dépendent d’elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 4 LPP),

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C-2834/2021 Page 7 que la caisse de compensation de l’AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l’obligation prévue à l’al. 1 de s’affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 5 LPP), que lorsque l’institution supplétive constate d’elle-même que l’employeur occupe des salariés assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire et qu’il ne prouve pas avoir conclu un nouveau contrat d’affiliation, l’institution supplétive peut également le sommer de s’affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance (art. 11 al. 5 LPP par analogie; RÉMY WYLER, LPP et LFLP, Commentaire des assurances sociales suisses, 2ème éd. 2020, art.

11.

LPP no 34; cf. également arrêt du TAF C-2387/2006 du 23 avril 2007 consid. 5), que si l’employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l’AVS dans le délai imparti, celle-ci l’annonce à l’institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP), que l’employeur doit fournir à sa caisse de compensation AVS tous les renseignements nécessaires au contrôle de son affiliation (art. 9 al. 1 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1]) et lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu’il est affilié conformément à la LPP (art. 9 al. 2, 1ère phrase, OPP 2), que l’institution supplétive et la caisse de compensation de l’AVS facturent à l’employeur retardataire les frais administratifs qu’il a occasionnés (art.

11.

al. 7, 1ère phrase, LPP), que si les art. 11 s. LPP, partie intitulée « Obligations de l'employeur en matière de prévoyance », ne mentionnent explicitement aucune obligation spécifique à l'employeur à côté de celle toute générale d'être affilié et hormis celle de collaborer avec son personnel ou la représentation des travailleurs (cf. art. 11 al. 1 et 2 LPP), on peut cependant déduire de l'esprit de la loi que l'employeur doit collaborer avec l'institution de prévoyance (cf. arrêts du TAF C-5683/2007 du 1er septembre 2008 consid. 17.2 et C4500/2007 du 12 décembre 2007 consid. 6.1.1; cf. également arrêts A2243/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.3.2 et 4.1 et A-3018/2016 du

30.

avril 2018 consid. 1.3 et 4.2), qu’en l’espèce, il est constant que la recourante s’est vue notifiée par acte du 20 janvier 2020 la radiation définitive de son affiliation auprès de

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C-2834/2021 Page 8 l’institution de prévoyance B._______ avec effet au 31 décembre 2019 (TAF pce 1 annexe 3), que par courrier du 12 février 2020, l’institution de prévoyance B._______ a informé l’institution supplétive de la résiliation du contrat d’adhésion avec la recourante pour le 31 décembre 2019, indiquant ne pas connaître le nom de la nouvelle institution de prévoyance de l’employeuse (TAF pce 8 annexe 1), que la recourante a conclu le 12 mai 2020 un contrat d’adhésion auprès de l’institution de prévoyance C._______ avec effet au 1er janvier 2020 (TAF pce 1 annexes 7 et 8), que par courriel du 12 mai 2020, la recourante a avisé l’institution de prévoyance B._______ de sa nouvelle affiliation auprès de l’institution de prévoyance C._______ (TAF pce 12 annexe 14), que par courriel du 19 mai 2020, la recourante a retourné à l’institution de prévoyance B._______ le questionnaire que celle-ci lui avait adressé et l’a priée d’organiser le transfert des prestations de libre passage (TAF pce 1 annexe 9), que par courrier du 28 mai 2020, l’institution supplétive a informé la recourante du fait que si elle employait toujours du personnel soumis à la LPP, elle devait s’affilier à une nouvelle institution de prévoyance, l’a invitée en ce sens à lui « envoyer une copie de la convention d’affiliation au 1 janvier 2020 » et l’a informée qu’en sa qualité d’office préposé au contrôle d’affiliation, elle la recontacterait ultérieurement si elle ne remplissait pas son obligation de prévoyance professionnelle (TAF pce 8 annexe 2), que la lettre précitée est restée lettre morte, que par courriers des 28 juillet 2020 et 19 février 2021, l’institution supplétive, procédant au contrôle d’affiliation, a indiqué à la caisse de compensation de l’AVS D._______ que l’institution de prévoyance B._______ lui avait signalé que la recourante n’était affiliée à aucune institution de prévoyance depuis le 31 décembre 2019 et l’a dès lors priée de lui faire parvenir toutes les attestations de salaires à partir de 2020 afin qu’elle puisse vérifier si l’entreprise était soumise à l’obligation de prévoyance (TAF pce 8 annexes 3 et 4), que par envoi du 1er mars 2021, la caisse de compensation de l’AVS D._______ a communiqué à l’institution supplétive les salaires versés en -- 8 of 14 -C-2834/2021 Page 9 2020 par la recourante et permis ainsi à l’autorité inférieure de constater que la recourante employait encore du personnel soumis à l’assurance obligatoire LPP après le 1er janvier 2020 (TAF pce 8 annexe 5), que par lettre du 9 mars 2021, l’autorité inférieure a indiqué à la recourante que conformément à l’art. 11 al. 1 LPP, l’employeur qui occupe du personnel soumis à l’assurance obligatoire doit s’affilier à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle et l’a invitée à s’affilier dans un délai de deux mois auprès d’une institution de prévoyance enregistrée et à lui « faire parvenir une copie de la convention d’affiliation dûment signée valable à partir du 1 janvier 2020 » (TAF pce 8 annexe 6), que ce courrier également est resté sans réponse, que la recourante a rempli le 11 mars 2021 le questionnaire de prévoyance professionnelle au sens des art. 11 al. 1 ss LPP adressé par la caisse de compensation de l’AVS D._______, y indiquant qu’elle s’était affiliée auprès de l’institution de prévoyance C._______ (TAF pce 1 annexe 12), que par décision du 7 juin 2021, l’autorité inférieure a prononcé l’affiliation d’office à elle-même de la recourante avec effet au 1er janvier 2020, celleci ne lui ayant envoyé aucune copie d’une convention d’affiliation (TAF pce

1.

annexe 1), qu’il ressort de ce qui précède que la recourante a été invitée par courriers des 28 mai 2020 et 9 mars 2021 à transmettre à l’institution supplétive, en sa qualité d’office préposé au contrôle d’affiliation respectivement de réaffiliation, une copie d’une convention d’affiliation auprès d’une institution de prévoyance enregistrée valable à partir du 1er janvier 2020, que la recourante n’a donné aucune suite à ces courriers, manquant ainsi à son devoir de collaborer, que dans ces circonstances, c’est à juste titre que par décision du 7 juin 2021, l’institution supplétive a prononcé l’affiliation d’office de la recourante avec effet au 1er janvier 2020, dès lors qu’elle ne disposait alors d’aucun document attestant d’une affiliation de l’employeuse auprès d’une institution de prévoyance enregistrée, que la recourante explique n’avoir pas donné suite aux courriers précités, ayant pensé que l’institution de prévoyance B._______ informerait l’institution supplétive de son affiliation à l’institution de prévoyance -- 9 of 14 -C-2834/2021 Page 10 C._______ du moment où l’institution de prévoyance B._______ avait informé l’autorité inférieure de la résiliation de leur convention d’affiliation, qu’en outre, elle met en cause le courrier de l’autorité inférieure du 28 mai 2020 qu’elle tient pour ambigu dès lors qu’à ses yeux, il en ressortait clairement qu’il incombait à l’institution de prévoyance B._______ d’informer l’institution supplétive de sa nouvelle affiliation, cela sans qu’il n’appartînt également à l’employeuse d’en faire de même (TAF pces 1, 10 et 12), qu’aux termes de la lettre du 28 mai 2020, l’autorité inférieure a indiqué à la recourante que « sur la base de l’art. 11 al. 3bis LPP, votre ancienne institution de prévoyance (…) professionnelle nous a communiqué que votre contrat d’affiliation no (…) a été résilié au 31 décembre 2019 et que vous n’avez, jusqu’à ce jour, pas indiqué le nom de votre nouvelle institution de prévoyance » (TAF pce 8 annexe 2), qu’en outre, ledit courrier ainsi que celui du 9 mars 2021 ont clairement exposé à la recourante le libellé de l’art. 11 al. 1 LPP faisant obligation à l’employeur qui emploie du personnel soumis à la LPP de s’affilier à une institution de prévoyance et l’ont invitée à s’affilier à une nouvelle institution de prévoyance si elle continuait d’employer du personnel soumis à la LPP depuis le 1er janvier 2020 ou, si tel était déjà le cas, à lui « envoyer une copie de la convention d’affiliation au 1 janvier 2020 » (TAF pce 8 annexe 2), que ce faisant, l’autorité inférieure s’est limitée à communiquer la teneur des informations reçues de l’institution de prévoyance B._______ le 12 février 2020, à savoir que l’adhésion de la recourante auprès de l’institution de prévoyance B._______ avait été radiée avec effet au 31 décembre 2019 et que la nouvelle institution de prévoyance de l’employeuse n’était alors pas connue, avant de rappeler ensuite à l’employeuse ses obligations en matière de prévoyance professionnelle et de l’inviter à régulariser sa situation en produisant tout document idoine, soit en particulier la copie d’une convention d’adhésion auprès d’une institution de prévoyance valable à partir du 1er janvier 2020, que l’on ne voit pas en quoi la recourante, de surcroît versée dans le domaine juridique, pouvait déduire du courrier du 28 mai 2020 un prétendu devoir de l’institution de prévoyance B._______ de communiquer à l’institution supplétive l’identité de la nouvelle institution de prévoyance de la recourante, le seul devoir évoqué étant celui d’annoncer la résiliation du -- 10 of 14 -C-2834/2021 Page 11 contrat d’affiliation à l’institution supplétive conformément à l’art. 11 al 3bis LPP, que la recourante ne saurait d’avantage tirer argument en sa faveur de ses courriels des 12 et 19 mai 2020 avisant l’institution de prévoyance B._______ de sa nouvelle affiliation auprès de l’institution de prévoyance C._______ (TAF pces 1 annexe 9 et 12 annexe 14), rien au dossier n’indiquant que l’autorité inférieure aurait été tenue informée d’une manière ou d’une autre du contenu de ces courriels, ce que la recourante ne soutient du reste pas, que la teneur du courrier subséquent du 28 mai 2020 de l’institution supplétive atteste bien plutôt du contraire, qu’au demeurant, même à supposer que la recourante se fût trouvée dans l’erreur, l’on était en droit d’attendre qu’après avoir reçu de l’institution supplétive deux courriers consécutifs à dix mois d’intervalle l’invitant à dûment s’affilier à une institution de prévoyance ou à produire une copie d’une convention d’affiliation prenant effet au 1er janvier 2020, elle se mît, d’une manière ou d’une autre, en rapport avec l’autorité inférieure afin d’éclaircir la situation, plutôt que de laisser les courriers des 28 mai 2020 et 9 mars 2021 sans réaction d’aucune sorte, que compte tenu de ce qui précède, même si la recourante avait déjà communiqué à l’institution de prévoyance B._______ le nom de sa nouvelle institution de prévoyance au moment de l’envoi du courrier du 28 mai 2020 par l’autorité inférieure, aucun motif ne justifiait qu’elle ne donnât aucune suite aux invitations de l’institution supplétive à produire la copie d’une convention d’affiliation au 1er janvier 2020 − en l’occurrence celle de la convention d’affiliation conclue le 12 mai 2020 avec l’institution de prévoyance C._______ −, les courriers du 28 mai 2020 puis du 9 mars 2021 l’y invitant expressément et sans aucune ambiguïté (TAF pce 8 annexes 2 et 6), que quoiqu’en dise la recourante, ni le devoir incombant à l’institution de prévoyance B._______ d’annoncer à l’institution supplétive la résiliation du contrat d’affiliation ni la prétendue ambiguïté invoquée ne dispensaient aucunement la recourante de donner suite aux courriers des 28 mai 2020 et 9 mars 2021 de l’autorité inférieure, qu’en définitive, à l’instar de l’autorité inférieure (cf. réponse du 1er octobre 2021 [TAF pce 8 ch. 11]), le Tribunal observe que si la recourante avait -- 11 of 14 -C-2834/2021 Page 12 transmis à l’institution supplétive le contrat de son affiliation à l’institution de prévoyance C._______ signé le 12 mai 2020 en réponse aux courriers ultérieurs des 28 mai 2020 et 9 mars 2021 – au plus tard dans le délai de deux mois imparti par ce dernier – et non seulement le 17 juin 2021 lors du dépôt de son recours, l’affiliation d’office de l’employeuse auprès de l’institution supplétive, la présente procédure de recours et la décision de reconsidération auraient pu être évitées, que dans ces circonstances, c’est bel et bien le comportement de la recourante qui a rendu la procédure C-2834/2021 sans objet (cf. en ce sens arrêts A-2243/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.1 et A6747/2016 du 9 mai 2017 consid. 11), qu'il suit de là que les frais de la présente procédure de recours, fixés à

400 francs, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l’avance de frais de 800 francs acquittée par celle-ci en date du 7 juillet 2021, que le solde de son avance de frais d’un montant de 400 francs lui sera restitué après l’entrée en force de la présente décision, que pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’allouer à la recourante des dépens, pas plus qu’il n’y a lieu d’en allouer à l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF), que, le recours étant devenu sans objet, l'affaire doit être radiée du rôle à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), (Le dispositif figure sur la page suivante)

400 francs, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l’avance de frais de 800 francs acquittée par celle-ci en date du 7 juillet 2021, que le solde de son avance de frais d’un montant de 400 francs lui sera restitué après l’entrée en force de la présente décision, que pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’allouer à la recourante des dépens, pas plus qu’il n’y a lieu d’en allouer à l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF), que, le recours étant devenu sans objet, l'affaire doit être radiée du rôle à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), (Le dispositif figure sur la page suivante)

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C-2834/2021 Page 13 le Tribunal administratif fédéral ordonne:

1.

Le recours étant devenu sans objet, la présente procédure C-2834/2021 est radiée du rôle.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de 800 francs. Le solde de 400 francs sera restitué à la recourante après l’entrée en force de la présente décision de radiation.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

La présente décision est adressée: – à la recourante (Acte judiciaire; annexe: un double des déterminations du 2 décembre 2021 de l’autorité inférieure [TAF pce 15]) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Acte judiciaire) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) – à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège: Le greffier: Caroline Gehring Simon Gasser -- 13 of 14 -C-2834/2021 Page 14 Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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