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Entscheid

C-3000/2010

Interdiction d'entrée

29. November 2011Deutsch16 min

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Erwägungen

1.3.1

et 1.3.2]), X._______ n'est pas fondé à invoquer la violation de l'art. 8 par. 1 CEDH et ne peut dès lors tirer aucun droit de cette disposition pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, qu'enfin, au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas, en particulier de la persistance dont le recourant fait preuve dans la délinquance et du risque élevé de récidive qu'il présente, l'interdiction d'entrée d'une durée de 15 ans que l'ODM a prise contre lui apparaît conforme au principe de proportionnalité et d'égalité de traitement, en considération des décisions prises par les autorités dans des cas analogues, que le laps de temps durant lequel cette mesure d'éloignement déploiera encore ses effets s'avère en effet nécessaire, dès lors qu'il est attendu du -- 8 of 10 -C3000/2010 Page 9 recourant qu'il fasse la preuve, par l'acte, d'un revirement significatif d'attitude et d'une durable réintégration sociale, qu'en conclusion, par sa décision du 17 mars 2010, l'autorité inférieure n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, qu'en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA), qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de X._______, que, vu l'issue de la cause, il se justifierait de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, qu'eu égard aux circonstances particulières de la cause, il est renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, dès lors que l'intéressé, pourtant dûment invité à indiquer au Tribunal, au cas où il serait amené à quitter le territoire suisse lors de sa remise en liberté, un domicile de notification en Suisse au sens de l'art. 11b al. 1 PA (cf. ordonnance du 10 mai 2010), n'a, à ce jour, pas communiqué à cette dernière autorité un tel domicile de notification, le présent arrêt mettant un terme à la procédure doit lui être notifié par voie de publication officielle, conformément à l'art. 36 let. b PA, (dispositif page suivante)

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C3000/2010 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant, par publication dans la Feuille fédérale – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 005.908.6952 en retour – en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Alain Surdez Indication des voies de droit: Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition:

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