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Entscheid

C-3144/2014

Remboursement des cotisations

16. Juni 2014Deutsch8 min

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Source admin.ch

Erwägungen

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juin 2013 et la réponse de l'OAI-FR qu'en décembre 2013,

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C-3144/2014 Page 3 et considérant que le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours de X._______ est recevable et le Tribunal entre en matière, que l'objet du présent litige est la décision sur opposition de la CSC du

16.

mai 2014 et ainsi la question de savoir si la CSC a à juste titre jugé irrecevable l'opposition du 9 janvier 2014 contre la décision du 13 mai 2013 en raison de sa tardivité, qu'en revanche, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner si le refus de transférer les cotisations AVS à l'assurance sociale turque était fondé, que dès lors, les arguments de X._______, soutenant que les conditions d'un tel transfert étaient réunies, sont irrecevables, qu'en matière d'assurance-vieillesse et survivants, la loi fédérale du

6.

octobre sur la partie générale du droit des assurances (LPGA, RS 830.1) s'applique dans la mesure où la LAVS n'y déroge pas expressément (art. 1 al. 1 LAVS, art. 2 LPGA), que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, que le délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision (cf. art. 38 al. 1 LPGA), que dans le cas concret, le délai de 30 jours a commencé à courir le

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juin 2013, X._______ ayant reçu la décision du 13 mai 2013 le lundi

24.

juin 2013, que contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il n'a reçu la décision que le 24 juin 2013 n'a pas abrégé son délai d'opposition,

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C-3144/2014 Page 4 qu'ainsi, il est patent que l'opposition de l'assuré du 9 janvier 2014 contre la décision du 13 mai 2013 était tardive, que le délai de 30 jours ne peut pas être prolongé (cf. art. 40 al. 1 LPGA), qu'en revanche, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA), que les motifs susceptibles de justifier une restitution du délai ne doivent pas être imputables à la faute (intentionnelle ou négligente) de la partie, ni à celle de son mandataire (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 381), qu'à titre d'exemple, une maladie ou un accident grave ainsi que le décès inattendu d'un proche parent peuvent justifier la restitution du délai, mais pas une surcharge de travail, une incapacité de travail partielle ou des vacances (BENOÎT BOVAY, a.a.O., p. 381; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition 2009, p. 527), qu'en l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que l'OAI-FR ne lui a répondu que le 17 décembre 2013 ne l'a pas empêché de pouvoir s'opposer contre la décision du 13 mai 2013 à temps, qu'en effet, rien n'obligeait le recourant d'attendre la réponse de l'OAI-FR, celle-ci n'ayant pas été indispensable à son opposition, que par ailleurs, le recourant n'a demandé les renseignements que le

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août 2013 alors qu'il a reçu la décision le 24 juin 2013 déjà, que de surcroît, l'indication des voies de recours, annexée à la décision du 13 mai 2013, précisait que le délai d'opposition de 30 jours commençait à courir dès la réception de la décision et que le délai ne pouvait pas être prolongé, que selon la pratique, il n'y a pas lieu de restituer le délai, lorsque la décision attaquée comporte – comme en l'occurrence – toutes les indications nécessaires et suffisantes, permettant à l'administré, même non assisté, d'en saisir la portée juridique (BENOÎT BOVAY, a.a.O., p. 381; STEFAN VOGEL, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, art. 24 n° 9 ss), -- 4 of 6 -C-3144/2014 Page 5 que pour toutes ces raisons, l'opposition de l'assuré du 9 janvier 2014 contre la décision du 13 mai 2013 était tardive, que la décision du 13 mai 2013 est formellement passée en force et ne peut plus être attaquée par les voies de droit ordinaires, qu'il appert que la décision sur opposition du 16 mai 2014 doit être confirmée, que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la présente procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du

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février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

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C-3144/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Notification par le biais de la Représentation suisse en Turquie) – à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé; annexe: recours du 30 mai 2014) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique: La greffière: Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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