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Entscheid

C-3154/2022

Rentes

24. August 2022Deutsch9 min

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur o... Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 20 juillet 2022) Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, et les règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE -- 3 of 6 -C-3154/2022 Page 4 révisée, et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71, que compte tenu des bases légales susmentionnées, la computation du délai de recours relève exclusivement de la législation nationale déterminante en l’espèce, à savoir du droit suisse (ATF 130 V 132 consid. 3 s.; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 7/01 du 25 juillet 2001), qu'en l'espèce, la décision sur opposition litigieuse, adressée à la recourante par envoi recommandé du 25 mai 2022, a été distribuée le

3.

juin 2022 (TAF pce 4), que le délai de recours de 30 jours a donc commencé à courir le

4.

juin 2022 pour arriver à échéance le 3 juillet 2022 (dimanche), reporté au

4.

juillet 2022, que l’acte de recours de la recourante est certes daté du 28 juin 2022, mais n’a été envoyé que le 8 juillet 2022 (timbre postal), qu’en conséquence, le présent recours est tardif, que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et

60.

al. 2 LPGA) et que si le délai de recours n’est pas utilisé, la décision sur opposition entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA), avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, que toutefois, si, comme le prévoit l’art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, 2.2.6.7) et ne voit d’empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour elle, comme la survenance d’un accident nécessitant l’hospitalisation d’urgence ou d’une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1), -- 4 of 6 -C-3154/2022 Page 5 que la recourante n’a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant qu’elle aurait été empêchée de recourir dans le délai légal, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 85bis al. 3 LAVS), que la procédure est gratuite pour les parties si le litige porte sur des prestations (art. 85bis al. 2, 1ère phrase LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS. La juge unique: Le greffier: Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

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C-3154/2022 Page 6 Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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