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Entscheid

C-3201/2022

Surveillance du marché

28. März 2024Deutsch8 min

LPTh, saisie et destruction de médicaments importé... LPTh, saisie et destruction de médicaments importés illégalement (décision du 6 juillet 2022) Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

6.2.2

et C-5189/2012 du 24 juin 2013 consid. 5.2.3, C-4638/2010 du 29 novembre 2010 consid. 4.3), que par surabondance, il ressort des mises en garde formulées dans le compendium des médicaments au sujet des préparations contenant les principes actifs […] et […] que l’association de plusieurs inhibiteurs de la PDE-5 est déconseillée, de sorte que le point de savoir si les préparations litigieuses ont été importées dans une quantité dépassant celle autorisée doit être examiné à la lumière de la totalité de la livraison litigieuse, que quoiqu’en pense le recourant, l’autorité précédente était par ailleurs fondée à prélever un émolument de Fr. 400.- pour la procédure menée devant elle, que suivant les art. 65 al. 1 LPTH et 3 al. 1 de l'ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments (OE-Swissmedic, RS 812.214.5), celui qui provoque par son comportement un acte administratif qu'accomplit Swissmedic est en effet tenu de payer des émoluments de procédure, qu’au vu de la charge administrative occasionnée par le recourant aux dépens de l’autorité précédente, l’émolument de Fr. 400.- apparait au demeurant proportionné, ce que ce dernier ne remet au demeurant pas en cause (art. 4 al. 2 OE-Swissmedic; arrêt du TAF C-2652/2019 précité consid. 6.3 et les réf. citées), que les motifs invoqués par le recourant – à savoir son indigence et son ignorance de la règlementation topique – ne justifient par ailleurs pas la renonciation à la perception d’émoluments ou leur réduction (cf. art. 8 ss OE-Swissmedic), que le recours se révèle en définitive infondé et doit être rejeté en tous points, qu’il y a lieu pour le surplus d’adjuger la demande d’assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant – qui est au bénéfice de l’aide social – et de le dispenser des frais de la procédure, fixés à Fr. 800.- (art. 63 ss PA; TAF pces 4 ss), aucun dépens ne devant en revanche être alloué (art. 64 al. 1 a contrario PA; cf. également le règlement du 21 février 2008 -- 4 of 7 -C-3201/2022 Page 5 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (le dispositif se trouve sur la page suivante)

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C-3201/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.

2.

Le recours est rejeté.

3.

Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés par la Caisse du Tribunal administratif fédéral.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'intérieur. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège: Le greffier: Caroline Bissegger Julien Theubet

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C-3201/2022 Page 7 Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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