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Entscheid

C-3203/2016

Droit à la rente

25. Mai 2018Deutsch17 min

Assurance-invalidité; refus de rente d'invalidité ... Assurance-invalidité; refus de rente d'invalidité et fin du reclassement professionnel; décision du 15 avril 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

juillet 2013 consid. 3.2), que le droit à une rente d'invalidité suisse est déterminé d'après les dispositions légales suisses, qu’en outre, en Suisse, l'invalidité se distingue de l'incapacité professionnelle, c'est-à-dire de l'incapacité à travailler dans la profession habituelle, qu’ainsi, la personne assurée n'est pas réputée invalide au sens de la loi lorsqu’elle est en mesure d'exercer, sans subir une perte de gain importante, une autre activité que celle exercée habituellement avant la survenance de ses troubles de santé (cf. art. 6 et 7 LPGA), que conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), présente une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40% au moins (let. c), qu’aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au -- 6 of 10 -C-3203/2016 Page 7 moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins, qu'en principe, les appréciations médicales ultérieures à la décision attaquée, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen du Tribunal (ATF 129 V 1 consid. 2.1, 121 V 363 consid. 1b), ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles apportent des informations utiles sur la situation médicale du recourant prévalant jusqu'à la date de la décision (ATF 129 V 1 consid. 1.2, 121 V 362 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1), qu’il n’est, en l’espèce, pas contesté que le recourant souffre d’une hernie discale foraminale L4 – L5 avec compression radiculaire L4 gauche, de discopathies L4 – L5 et L5 – S1, et d’une protrusion discale de L5 – S1 postéro-médiane et secondairement postéro-latéral droite (AI doc 62), qu’il faut ensuite constater, comme le relève l’autorité inférieure dans sa réponse du 8 août 2016, que le recourant ne présente pas une incapacité de travail, dès lors qu’il a au contraire été en mesure de travailler jusqu’à la prise de sa retraite anticipée, le 1er juin 2016 (TAF pce 5), que la baisse de revenus alléguée par le recourant (passant d’un salaire annuel de CHF 65'580.- à une retraite de CHF 17'940.- versée par la caisse de pension de son ancien employeur [AI doc 16 et TAF pce 10]) n’est en ce sens que la conséquence de la décision de l’intéressé de ne pas poursuivre son activité professionnelle et de prendre une retraite anticipée, et ne résulte donc pas d’une incapacité de travail (cf. art. 28 al. 1 LAI let. b), que s’agissant dès lors des CHF 47'640.- qui constituent la différence entre le revenu que l’intéressé percevait avant de prendre sa retraite anticipée (CHF 65'580.-), et le revenu annuel qu’il touche actuellement (CHF 17'940.-), ceux-ci ne sauraient être pris en charge par l’assuranceinvalidité, dans la mesure où ils résultent du choix du recourant de ne plus travailler, alors même que le système voulu par l’assurance-invalidité commande à l’assuré, en vertu de l’obligation de réduire son dommage, d’utiliser d’une manière optimale sa capacité de travail résiduelle (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 2108 et les références), -- 7 of 10 -C-3203/2016 Page 8 que l’intéressé n’a en effet pas amené d’éléments nouveaux indiquant qu’il ne serait pas en mesure d’utiliser sa capacité de travail résiduelle, qu’en effet, les évaluations médicales antérieures à la reprise de son activité professionnelle en 2014 concluent à une incapacité de travail de 50% s’agissant de l’activité habituelle, et de 100% dans une activité adaptée, le recourant ayant par ailleurs été en mesure de travailler, malgré son atteinte à la santé, jusqu’à sa retraite anticipée à 58 ans (AI docs 44, 62, 69), que même s’il fallait retenir, selon l’interprétation qui pourrait être donnée à l’expertise du Dr F._______ du 7 février 2014 (AI doc 62), que celui-ci y retient non pas une pleine capacité de travail, mais seulement une capacité de 80% dans l’activité adaptée telle qu’aménagée par l’employeur du recourant dans le cadre des mesures de reclassement professionnel (encore que le même médecin a, dans son avis médical du 13 mai 2016, noté une amélioration de l’état de santé de l’intéressé), dite perte de gain ne permettrait pas de retenir un degré d’invalidité de 40% susceptible de lui ouvrir un droit à une rente d’invalidité ([65'580 – (65'580 x 80%) x 100]: 65'580 = 20%), qu’en outre, le Dr F._______, dans son avis médical du 13 mai 2016, préconise la poursuite par le recourant d’une activité adaptée (TAF pce 1 [annexe 3]), que par ailleurs, aucun élément au dossier n’indique un besoin de procéder à une nouvelle expertise médicale, les deux nouveaux documents médicaux apportés par le recourant ne faisant notamment pas état d’une détérioration, mais au contraire d’une amélioration de son état de santé (TAF pces 1 [annexe 3], 2), que c’est ainsi à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté la demande de prestations de l’intéressé, et qu’elle a par ailleurs mis fin aux mesures de reclassement suite au départ du recourant en retraite anticipée, comme convenu dans la Convention du 29 août 2014 (AI doc 77), qu’au vu de ce qui précède, la décision du 15 avril 2016 doit être confirmée, et le recours du 18 mai 2016 rejeté, que les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF), et sont compensés par l'avance de frais déjà fournie, -- 8 of 10 -C-3203/2016 Page 9 que vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al.

1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif: page suivante)

1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif: page suivante)

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C-3203/2016 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance sur les frais de procédure déjà versée.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège: Le greffier: Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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