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Entscheid

C-3238/2016

Rentes

4. Mai 2017Deutsch12 min

Assurance-vieillesse et survivants, droit à la ren... Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente de veuve (décision sur opposition du 1er février 2016) Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

8.

ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de veuve suisse ressortissent au droit interne suisse, que l'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CE) précités, qu’en l’espèce, la recourante estime avoir droit à une rente de veuve au motif que, en substance, au décès de son conjoint le […] janvier 2015, elle avait vécu en concubinage avec ce dernier depuis janvier 2001, qu’elle s’est mariée avec lui le […] janvier 2015 et que le fait qu’elle n’a pas d’enfant n’est pas pertinent, que, en outre, la décision sur opposition litigieuse ne porte que sur le droit de la recourante à une rente de veuve, que le litige porte donc uniquement sur la question de savoir si la recourante a droit à une rente de veuve à la suite du décès de son conjoint le […] janvier 2015, -- 4 of 7 -C-3238/2016 Page 5 que, conformément aux art. 23 al. 1 et al. 2 et 24 al. 1 LAVS, les veuves qui, au décès de leur conjoint, ont un ou plusieurs enfants (enfant(s) du couple, enfant(s) du conjoint recueilli(s) vivant en ménage commun avec la veuve, enfant(s) recueilli(s) vivant en ménage commun avec la veuve et qui sont adopté(s) par cette dernière), ou, étant sans enfant, ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins, ont droit à une rente, que la législation ne prévoit pas de dérogations aux conditions du droit à la rente de veuve ni le droit à une autre forme d'indemnité de viduité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1060/2010 du 31 août 2010; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6786/2013 du 6 février 2014), que, selon le texte clair de la loi et une jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. notamment les ATF 125 V 205 consid. 7a et 125 V 221 consid. 3e.cc, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral C_930/2008 du 14 janvier 2009; cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1060/2010 du

31.

août 2010 et C-6786/2013 du 6 février 2014), seules les personnes veuves et non celles vivant en concubinage peuvent se fonder sur les art.

23 ss LAVS pour justifier d'un droit à des prestations, étant précisé que la volonté du législateur de traiter différemment les concubins des couples mariés repose sur des critères objectifs et ne saurait ainsi constituer une violation du principe de l'égalité de traitement (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral U 104/03 du 14 juillet 2004 confirmé dans l'arrêt 9C_550/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2; cf. également les ATF 137 V 133 consid. 6.3 et 135 III 59 consid. 4.3), que, de surcroît, le Tribunal administratif fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales (cf. art. 190 Cst.), que la recourante n'a pas présenté de nouveaux arguments ou documents dans son recours qu’elle n’avait déjà soutenus ou produits dans la procédure de première instance, qu’il n’est pas contesté que la recourante n’a pas d’enfant, qu’il n’est pas contesté non plus que la recourante a épousé son concubin le […] janvier 2015 et que ce dernier est décédé le […] janvier 2015 (cf. CSC pces 9 et 11), que la recourante, née le […] juillet 1974, avait 40 ans lors du décès de son conjoint, -- 5 of 7 -C-3238/2016 Page 6 que, au vu de ce qui précède, une rente de veuve ne peut être octroyée à la recourante dans la mesure où celle-ci n’a pas d’enfants, ni n’avait 45 ans révolus lors du décès de son conjoint, ni n’a été unie avec ce dernier par les liens du mariage pendant cinq ans au moins, que, dès lors, la décision sur opposition litigieuse doit être confirmée, que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS), qu’il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni, vu l’issue du litige, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

23 ss LAVS pour justifier d'un droit à des prestations, étant précisé que la volonté du législateur de traiter différemment les concubins des couples mariés repose sur des critères objectifs et ne saurait ainsi constituer une violation du principe de l'égalité de traitement (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral U 104/03 du 14 juillet 2004 confirmé dans l'arrêt 9C_550/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2; cf. également les ATF 137 V 133 consid. 6.3 et 135 III 59 consid. 4.3), que, de surcroît, le Tribunal administratif fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales (cf. art. 190 Cst.), que la recourante n'a pas présenté de nouveaux arguments ou documents dans son recours qu’elle n’avait déjà soutenus ou produits dans la procédure de première instance, qu’il n’est pas contesté que la recourante n’a pas d’enfant, qu’il n’est pas contesté non plus que la recourante a épousé son concubin le […] janvier 2015 et que ce dernier est décédé le […] janvier 2015 (cf. CSC pces 9 et 11), que la recourante, née le […] juillet 1974, avait 40 ans lors du décès de son conjoint, -- 5 of 7 -C-3238/2016 Page 6 que, au vu de ce qui précède, une rente de veuve ne peut être octroyée à la recourante dans la mesure où celle-ci n’a pas d’enfants, ni n’avait 45 ans révolus lors du décès de son conjoint, ni n’a été unie avec ce dernier par les liens du mariage pendant cinq ans au moins, que, dès lors, la décision sur opposition litigieuse doit être confirmée, que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS), qu’il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni, vu l’issue du litige, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

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C-3238/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; recommandé) – À l’Office fédéral de la santé publique (recommandé) La juge unique: Le greffier: Caroline Bissegger Olivier Toinet Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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