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Entscheid

C-3261/2014

Droit à la rente

24. September 2014Deutsch12 min

Assurance-invalidité (décision du 13 mai 2014) Assurance-invalidité (décision du 13 mai 2014) Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

décembre 2013 déjà que faute de ces documents il n'est pas en mesure d'argumenter et d'apporter les moyens de preuve à son appui (AI pce 121), que dès lors, l'OAIE a gravement violé le droit d'être entendu du recourant, ne lui ayant pas fourni les documents réclamés avec succès, que la violation grave du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), que l'OAIE soutient que la violation du droit d'être entendu peut en l'occurrence être réparée devant le TAF, ce dernier bénéficiant du plein pouvoir d'appréciation (cf. ATF 127 V 431; art. 49 PA), que toutefois, une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'audition priverait l'assuré d'un degré de juridiction (arrêt du Tribunal fédéral I 211/06 cité consid. 5.4.2), que de surcroît, la guérison systématique d'une violation du droit d'être entendu devant le TAF reviendrait à permettre à l'office intimé d'éluder tout aussi systématiquement la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu des assurés (ATAF 2010/35 consid. 4.3.2), que partant, l'argument de l'OAIE doit être écarté, qu'en conséquence, le recours de A._______ doit être admis et la décision attaquée annulée, -- 6 of 8 -C-3261/2014 Page 7 que l'affaire est renvoyée à l'OAIE afin qu'il transmette à l'assuré les documents demandés mais également la position médicale du Dr D._______ du 26 octobre 2013 (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_424/2008,8C_102/2007 et I 211/06 cités; ATAF 2010/35 consid. 4.2.1), qu'il invitera l'assuré à se déterminer sur ces documents, qu'il rendra ensuite une nouvelle décision, tenant compte des remarques de l'assuré, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, A._______ ayant obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 3 PA), qu'il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant pas dû supporter de frais relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Le dispositif se trouve à la page suivante.

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C-3261/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis et la décision du 13 mai 2014 annulée.

2.

L'affaire est renvoyée à l'OAIE afin qu'il procède au sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Recommandé avec avis de réception; annexe: double de la réponse du 28 août 2014 de l'OAIE) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège: La greffière: Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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