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Entscheid

C-3412/2025

Droit à la rente

14. Oktober 2025Deutsch13 min

Assurance-invalidité; octroi de rentes échelonnées... Assurance-invalidité; octroi de rentes échelonnées; décisions du 21 mars 2025. Décision attaquée devant le TF. Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

6.

octobre 2020 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) concernant les procédures relevant de cette loi […] » (https://www.bvger.ch/fr/jurisprudence/ecrits-electroniques-des-parties), que selon la jurisprudence, la réparation du défaut de signature peut néanmoins avoir lieu pendant le délai de recours, faculté à laquelle le recourant doit être rendu attentif le cas échéant (ATF 142 V 152 consid. 4.6), qu’en l’espèce toutefois, le mémoire de recours du 9 mai 2025 a été déposé par voie électronique le dernier jour du délai de recours, que le défaut de signature ne peut donc pas être réparé avant l’échéance de ce délai, qu’en conséquence, le recours du 9 mai 2025 n'est pas conforme aux exigences de l’art. 52 al. 1 PA, -- 6 of 8 -C-3412/2025 Page 7 que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en conséquence, l'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant en cours de procédure lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné, dès l’entrée en force du présent arrêt, qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif se trouve à la page suivante)

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C-3412/2025 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 800.versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral, dès l’entrée en force du présent arrêt.

3.

Il n’est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique: La greffière: Caroline Gehring Isabelle Pittet Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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