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Entscheid

C-3558/2016

Droit à la rente

13. Juli 2016Deutsch8 min

Assurance-invalidité (décision du 6 mai 2016) Assurance-invalidité (décision du 6 mai 2016) Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

53.

n’est pas muni de la signature électronique certifiée du recourant reconnue par le Tribunal administratif fédéral (cf. annexe TAF pce 1), que, partant, le courriel envoyé le 18 mai 2016 ne satisfait pas aux conditions légales précitées si bien qu’il ne saurait être qualifié comme un recours déposé conformément à la PA (cf: arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2893/2007 du 22 juin 2007) et à l’OCEI-PA, qu’en application mutatis mutandis de sa pratique bien établie fondée sur l’art. 52 PA (à savoir l’octroi d’un bref délai de régularisation au recourant ayant adressé son recours sous forme électronique) et prévalant antérieurement à la mise en place du recours électronique devant le Tribunal administratif fédéral (dès le 28 octobre 2015), ce même Tribunal a, par ordonnance du 9 juin 2016, imparti au recourant un délai de 5 jours dès notification de dite ordonnance pour régulariser le recours interjeté par courriel du 18 mai 2016, c’est-à-dire de le déposer dans l’une des formes prescrites par le droit de procédure administratif fédéral (TAF pce 2; PK_2012/05_T.3.3; Markus METZ, 5 Jahre Bundesverwaltungsgericht - ein Erfolg der Justizreform? in BJM 2012, p. 250 et référence citée), que cette ordonnance signalait expressément qu’à défaut de régularisation du recours dans le délai imparti, celui-ci sera déclaré irrecevable (TAF pce 2; art. 52 al. 3 PA), qu’il ressort de l’avis de réception et l’extrait « Track & Trace » de la Poste suisse que cette ordonnance a valablement été notifiée au recourant le 16 juin 2016, si bien que le délai de régularisation du recours de 5 jours est arrivé à échéance le 21 juin 2016 (TAF pces 3 et 4), que le recourant n’a pas donné suite à l’ordonnance précitée, -- 4 of 6 -C-3558/2016 Page 5 que, partant, le recourant n’a pas régularisé son recours interjeté par courriel du 18 mai 2016 en le déposant dans les formes prescrites par le droit de procédure administratif fédéral dans le délai imparti (cf. art. 52 PA), qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens (art. 63 PA en combinaison avec l’art. 7 FITAF), -- 5 of 6 -C-3558/2016 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloués de dépens.

3.

La présente décision est adressée: – au recourant (Recommandé avec accusé de réception); – à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé); – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). La juge unique: Le greffier: Caroline Bissegger Jeremy Reichlin Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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