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Entscheid

C-3963/2011

Mesures de réadaptation

24. August 2011Deutsch11 min

Assurance-invalidité, décision du 22 mars 2011 Assurance-invalidité, décision du 22 mars 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

14.

juin 2011; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, p. 567 n° 1340), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du

19.

juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement; en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreux textes légaux dans le domaine de l'assurance-invalidité; à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que, selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; il doit également être introduit dans la forme prescrite (art. 52 PA); or, il n'apparaît -- 4 of 7 -C-3963/2011 Page 5 pas sans autre que la première condition soit remplie dans la présente affaire, dès lors que la décision attaquée date du 22 mars 2011 et que l'acte de recours a été rédigé le 14 juin 2011; ce point n'a toutefois pas à être examiné plus avant, étant donné qu'il convient de toute façon de ne pas entrer en matière sur le recours pour une autre raison, qu'en effet, l'administration, par décision du 22 mars 2011, a décidé que la demande de prestations de l'assurée ("Leistungsbegehren") était rejetée, que l'assurée, dans son écriture du 14 juin 2011, indique expressément contester la décision du 22 mars 2011; elle souligne toutefois que le rejet de la demande de rente n'est pas remis en cause, étant donné qu'elle n'a jamais prétendu à une rente; en revanche, elle fait part de son désaccord quant au fait que des mesures de reclassement professionnel ne lui ont pas été accordées; dans ce contexte, on précisera que toutes les conclusions ou conclusions subsidiaires doivent être contenues dans l'acte de recours; on ne pourrait ainsi pas entrer en matière sur de nouvelles conclusions déposées seulement plus tard, par exemple au stade de la réplique (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 96 n° 2.215), que l'OAI BS, dans son écrit du 7 juillet 2011 (pce TAF 4 p. 3), signale que l'objet de la décision du 22 mars 2011 ne portait pas sur l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle mais uniquement sur le droit à la rente de l'assurée; il se dit disposé à examiner la question de la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle dans le cadre d'une nouvelle procédure, que, sur le vu de ces explications, il appert que le grief de la recourante (relatif au non octroi de mesures de reclassement) sort de l'objet de la contestation déterminé par la décision administrative litigieuse du 22 mars 2011 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_526/2011 du 28 juillet 2011), qu'il sied donc de ne pas entrer en matière sur l'écriture de l'assurée du

14.

juin 2011 et de renvoyer l'affaire à l'administration afin qu'elle se prononce sur la question de l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle (et qu'elle rende une décision sujette à recours sur ce point), que le présent arrêt est de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b et 39 LTAF; art. 85bis al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et -- 5 of 7 -C-3963/2011 Page 6 survivants du 20 décembre 1946 [LAVS, RS 831.10] par renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens (art. 6 let. b et 7 ss du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande de prolongation de délai est irrecevable.

2.

La demande de restitution du délai est rejetée.

3.

Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de l'assurée datée du 14 juin

2011.

4.

L'écriture précitée est transmise à l'OAI BS pour compétence au sens des considérants.

5.

Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf.) – à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique: Le greffier: Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 -- 6 of 7 -C-3963/2011 Page 7 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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