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Entscheid

C-4135/2022

Tarifs du personnel médical spécialisé (sans médecins)

26. Juli 2023Deutsch8 min

LAMal, tarif pour les psychiatres (Décision du Con... LAMal, tarif pour les psychiatres (Décision du Conseil d'Etat vaudois du 29 juin 2022) Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

6.

ss), l’écriture du 21 juillet 2023 par laquelle les assureurs recourants déclarent retirer leur recours « au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 juin 2023 (C-4375/2022) dans une affaire similaire opposant les mêmes parties » (TAF pce 32), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art.

7.

al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours en vertu des art. 31, 32 et 33 let. i LTAF en relation avec les art. 47 cum 53 de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) dans la mesure où l’acte attaqué se fonde sur ces dernières disposition, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime de libre disposition, l'administré conservant la maîtrise de la procédure et étant habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant son recours de manière à rendre la procédure sans objet et à provoquer son classement (arrêt du TAF C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a), qu’en l’espèce, par courrier daté du 21 juillet 2023, les parties recourantes ont expressément indiqué – sans réserve ni condition – retirer le recours -- 3 of 6 -C-4135/2022 Page 4 déposé 15 septembre 2022 devant le Tribunal de céans dans les suites de la communication litigieuse, que l'affaire est partant devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-TAF, RS 173.320.2]), le Tribunal examinant dans le même temps s'il y a lieu d'allouer des dépens, conformément à l’art. 5 FITAF qui s’applique par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), que pour fixer les frais et dépens en application de ces dispositions, il s’agit non pas d’identifier l’auteur de l’acte de procédure ayant privé la cause de son objet, mais de s’en tenir à des critères matériels en examinant sommairement l’état de faits et les chances de succès du recours (cf. arrêts du TF 9C_402/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1; arrêt du TAF A-3491/2022 du 29 mars 2023 consid. 6; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, n° 5.18), qu’en l’occurrence, il se justifie de répartir les frais et de fixer les dépens de la présente procédure selon les considérations figurant dans l’arrêt C4375/2023 du Tribunal administratif fédéral du 29 juin 2023 qui, comme l’expriment les parties recourantes dans leur écriture du 21 juillet 2023, vient clôturer une affaire similaire à la présente, opposant au demeurant les mêmes parties, que les frais seront par conséquent fixés à Fr. 3'000.- et mis à la charge des parties recourantes – déboutées sur le fond – à hauteur de 80 %, soit Fr. 2'400.-, dans la mesure où leur requête en restitution de l’effet suspensif a été adjugée, que le solde des frais de Fr. 600.- sera assumé pour moitié, soit Fr. 300.-, par les parties intimées et pris en charge pour le surplus par la caisse du Tribunal, dès lors qu’aucun frais ne peut être mis à la charge des autorités inférieures déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu’il y a lieu par ailleurs d’allouer – à la charge de leur partie adverse respective – une indemnité de dépens réduite de Fr. 3'600.- aux parties -- 4 of 6 -C-4135/2022 Page 5 intimées ainsi qu’une indemnité de dépens réduite de Fr. 900.- aux parties recourante, ces indemnités étant fixées compte tenu de l’issue de la procédure et sur la base du dossier ainsi que du temps nécessaire à la défense des parties représentées (art. 7 ss FITAF), -- 5 of 6 -C-4135/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne:

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

2.

Les frais de procédure de Fr. 3'000.- sont mis à la charge des parties intimées à hauteur de Fr. 300.- et des parties recourantes à hauteur de Fr. 2'400.-, ce dernier montant étant compensé par l’avance de frais de Fr. 5'000.- versée en cause, qui est remboursée pour le surplus. Le solde des frais par Fr. 300.- est pris en charge par la caisse du Tribunal.

3.

Les parties intimées sont condamnées à acquitter leur part des frais dans un délai de trente jours dès notification.

4.

Une indemnité de dépens réduite de Fr. 900.- est accordée aux parties recourantes à la charge des parties intimées.

5.

Une indemnité de dépens réduite de Fr. 3'600.- est accordée aux parties intimées à la charge des parties recourantes.

6.

La présente décision est adressée aux recourantes, aux intimées, à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et à l'autorité inférieure. La juge unique: Le greffier: Caroline Bissegger Julien Theubet Expédition:

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