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Entscheid

C-4144/2013

Cotisation minimum

25. September 2013Deutsch8 min

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur o... Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 21 juin 2013) Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

août 2013 (doc 53), indique avoir commis une erreur dans la présente procédure; ainsi, dans un courrier interne du 24 juin 2013 (doc 43), la division juridique de la CSC a demandé à son service "section étranger III Gr. 452" d'établir un nouveau formulaire E 205 tenant compte des 3 mois supplémentaires à mettre au bénéfice de l'assurée; or, en fin de compte, ce n'est pas ce document que l'administration a établi mais une nouvelle décision de rejet de rente datée du 9 juillet 2013 mentionnant les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision sur opposition du 21 juin 2013 (doc 50); comme l'assurée a réagi à cet acte par écriture du 5 juillet 2013 (doc 51), la CSC a ensuite prononcé une nouvelle décision sur opposition du 20 août 2013 (doc 54) en précisant que cette décision ouvrait à l'assurée un nouveau délai de recours de 30 jours auprès du Tribunal administration fédéral (cf. également note interne du 20 août 2013 [doc 53]), que, dans ces circonstances (mise au bénéfice d'un nouveau délai de recours sur le même état de fait suite au prononcé de la décision sur opposition du 20 août 2013), on peut même se demander si l'intéressée bénéficiait encore d'un intérêt juridiquement protégé pour remettre en cause la décision sur opposition du 21 juin 2013, étant précisé que jusqu'à ce jour l'assurée n'a pas recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition du 20 août 2013, que, quoiqu'il en soit, on note que, dans la présente procédure, la recourante n'a pas régularisé le recours conformément à ce qu'elle avait été invitée à faire par ordonnance du 29 août 2013 (pce TAF 4), de sorte qu'elle ne saurait reprocher au Tribunal de céans de faire preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur son écriture du 17 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de l'assurée du 17 juillet 2013.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (Recommandé avec avis de réception; annexe: doc

53.

et 54)

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C-4144/2013 Page 5 – à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). Le juge unique: Le greffier: Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition:

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