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Entscheid

C-4280/2022

Droit à la rente

29. September 2022Deutsch12 min

Assurance-invalidité (décision du 26 juillet 2022) Assurance-invalidité (décision du 26 juillet 2022) Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

21.

juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), de son annexe II et du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du

29.

avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, valable dans les relations entre la Suisse et les Etats de l’Union européenne dès le 1er avril 2012 (RS 0.831.109.268.1), le recours peut également être déposé dans le délai à un bureau de poste de l’Etat de domicile de l’assuré ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison du domicile de l’assuré, que selon la jurisprudence, si la preuve de la notification d’une décision et de la date de cette notification incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les références; YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, -- 3 of 6 -C-4280/2022 Page 4 p. 582 n° 1231), la preuve de l’observation du délai de recours incombe à la partie recourante (JEAN MÉTRAL, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 60 LPGA n° 6 et 7), qu'en l'espèce, la décision attaquée, adressée à la recourante par envoi recommandé du 27 juillet 2022, a été distribuée le 1er août 2022 (annexe à TAF pce 2), que le délai de recours de 30 jours a donc commencé à courir le

16.

août 2022 (1er jour après les féries) pour arriver à échéance le 14 septembre 2022, que l’acte de recours de la recourante daté du 19 septembre 2022 a été envoyé le 20 septembre 2022 (timbre postal), qu'en conséquence, le présent recours est tardif, que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et

60 al. 2 LPGA) et que si le délai de recours n’est pas utilisé, la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA), avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, qu’au demeurant, le courrier du 2 septembre 2022 de l’OAIE a encore attiré l’attention de la recourante notamment sur le fait qu’en cas de désaccord avec la décision litigieuse, il y avait lieu de se conformer aux moyens de droit y figurant (annexe à TAF pce 2), que ce courrier ne saurait, partant, faire partir un nouveau délai de recours, contrairement à ce qu’affirme la recourante dans son mémoire de recours, que l’argumentation de la recourante selon laquelle elle n’était pas à son domicile, le 1er août 2022, de sorte que la décision en cause ne saurait lui avoir été notifiée, n’est pas pertinente, le suivi des envois délivré par la poste française laissant peu de doute à ce sujet (cf. également ATF 122 III 316 consid. 4 et la référence susmentionnée), que, toutefois, si, comme le prévoit l’art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (cf. également art. 24 PA), -- 4 of 6 -C-4280/2022 Page 5 que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) et ne voit pas d’empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour elle, comme la survenance d’un accident nécessitant l’hospitalisation d’urgence ou d’une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1), que la recourante n’a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant qu’elle aurait été empêchée de recourir dans le délai légal, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’en vertu de l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais qu’ils peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 FITAF), Le dispositif se trouve à la page suivante.

60 al. 2 LPGA) et que si le délai de recours n’est pas utilisé, la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA), avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, qu’au demeurant, le courrier du 2 septembre 2022 de l’OAIE a encore attiré l’attention de la recourante notamment sur le fait qu’en cas de désaccord avec la décision litigieuse, il y avait lieu de se conformer aux moyens de droit y figurant (annexe à TAF pce 2), que ce courrier ne saurait, partant, faire partir un nouveau délai de recours, contrairement à ce qu’affirme la recourante dans son mémoire de recours, que l’argumentation de la recourante selon laquelle elle n’était pas à son domicile, le 1er août 2022, de sorte que la décision en cause ne saurait lui avoir été notifiée, n’est pas pertinente, le suivi des envois délivré par la poste française laissant peu de doute à ce sujet (cf. également ATF 122 III 316 consid. 4 et la référence susmentionnée), que, toutefois, si, comme le prévoit l’art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (cf. également art. 24 PA), -- 4 of 6 -C-4280/2022 Page 5 que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) et ne voit pas d’empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour elle, comme la survenance d’un accident nécessitant l’hospitalisation d’urgence ou d’une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1), que la recourante n’a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant qu’elle aurait été empêchée de recourir dans le délai légal, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’en vertu de l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais qu’ils peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 FITAF), Le dispositif se trouve à la page suivante.

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C-4280/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS. La juge unique: Le greffier: Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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