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Entscheid

C-4510/2014

Visa Schengen

20. März 2015Deutsch13 min

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Scheng... Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

90.

jours, l'art. 2 al. 3 OEV impose, en sus des conditions requises à l'art. 5 al. 1 let. a, d et e du code frontières Schengen, que le (la) requérant(e), d'une part, ait obtenu – si nécessaire – un visa national au sens de l'art. 5 OEV, et d'autre part, remplisse les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé, que l'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen précité impose en outre, comme conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, de ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (let. d); de ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, de ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e), qu'au sens de l'art. 32 par. 1 let. a du Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (ci-après: code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 précité), le visa est refusé notamment si la personne requérante présente un document de voyage faux ou falsifié, (ch. i), ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (ch. ii), ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants (ch. iii), a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la période de six mois en cours, sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée (ch. iv), fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission (ch. v), est considéré comme -- 5 of 8 -C-4510/2014 Page 6 constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique (ch. vi), ou s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide (ch. vii), que si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), 4.

qu'en l'espèce, il ressort du dossier du SEM que B._______ est une ressortissante sénégalaise, de sorte qu'elle est soumise à l'obligation de visa au sens de l'art. 1 par. 2 du Règlement (CE) n° 539/2001 susmentionné, en lien avec les annexes I et II dudit Règlement, qu'il s'agit dès lors d'examiner si elle répond aux conditions respectivement de l'art. 5 du code frontières Schengen et 5 LEtr, que l'autorité inférieure a estimé que tel n'était pas le cas en se fondant sur le signalement de la requérante à des fins de non-admission dans le SIS, que, selon les pièces au dossier, la requérante a fait l'objet, d'une part, d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité inférieure à son encontre le 6 août 2009 pour une durée de trois ans, soit jusqu'au

6.

août 2012, et d'autre part d'un signalement, par l'Italie, à des fins de nonadmission dans le SIS, que le signalement de la requérante à des fins de non-admission dans le SIS est rédhibitoire pour l'octroi d'un visa Schengen au regard respectivement des art. 5 du code frontières Schengen, 5 LEtr et 32 par. 1 let. a ch. v du code des visas, qu'il ne saurait dès lors être fait grief à l'autorité de première instance de s'être fondé exclusivement sur le signalement de la requérante à des fins de non-admission dans le SIS pour lui refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen, -- 6 of 8 -C-4510/2014 Page 7 que l'argument du recourant, selon lequel la décision d'interdiction d'entrée n'a déployé ses effets que jusqu'à fin 2012 de sorte qu'un refus de visa ne s'avère pas justifié, ne change rien à ce qui précède, qu'en effet, le signalement à des fins de non-admission dans le SIS est le fait des autorités italiennes et s'avère indépendant de la mesure d'interdiction d'entrée prononcée par les autorités helvétiques, que dès lors le recours, mal fondé, doit être rejeté, 5.

que le recourant n'a en outre pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL à la requérante, de tels motifs ne ressortant du reste pas du dossier, de sorte que le Tribunal de céans n'a nulle raison de l'envisager,

6.

que, vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à 700 francs, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA), en l'espèce à la charge du recourant, et que ce montant sera prélevé sur celui équivalent de l'avance de frais, que, compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens, (dispositif à la page suivante)

que, vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à 700 francs, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA), en l'espèce à la charge du recourant, et que ce montant sera prélevé sur celui équivalent de l'avance de frais, que, compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens, (dispositif à la page suivante)

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C-4510/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – d'un montant équivalent – versée le 29 août 2014.

3.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure (annexe: dossier Symic (…) en retour) La présidente du collège: Le greffier: Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon Expédition:

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