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Entscheid

C-4572/2014

Droit à la rente

11. Mai 2015Deutsch12 min

Assurance-invalidité (décision du 19 juin 2014) Assurance-invalidité (décision du 19 juin 2014) Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

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Erwägungen

0.831.109.268.1

et 0.831.109.268.11), que ces règlements sont applicables in casu (cf. arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012), que conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci, que l'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI), que selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles, qu'en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA), que l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il -- 4 of 7 -C-4572/2014 Page 5 est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI), que la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b), qu'en d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle, que selon une jurisprudence constante, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2), que l'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; qu'à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides, que le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux, qu'avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références), qu'en l'espèce il appert du dossier que l'OAIE ne s'est fondé que sur le statut psychique de l'assuré et que son statut somatique n'a pas été investigué, qu'en l'occurrence selon les derniers rapports médicaux produits l'intéressé souffre notamment d'une pathologie dégénérative de la colonne vertébrale et lombaire-sacrée entraînant d'importantes limitations fonctionnelles selon le Dr C._______ (rapport du 8 mai 2014), -- 5 of 7 -C-4572/2014 Page 6 que sur la base du rapport médical précité le service médical de l'OAIE a préconisé un examen orthopédique complet et qu'en conséquence le Tribunal de céans ne peut, comme le propose l'OAIE, qu'admettre le recours, annuler la décision attaquée et retourner le dossier à l'intimé afin qu'il procède au complément d'instruction nécessaire et requis par son service médical (art. 61 PA; ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), dans le sens qu'il mette en œuvre une expertise médicale en Suisse avec pour le moins le concours d'un expert en rhumatologie (ou en orthopédie) et, cas échéant, si cela devait s'avérer nécessaire pour déterminer valablement l'état de santé du récourant et sa capacité de travail (cf. ATF 139 V 349 consid. 3.3 et 4) d'un expert en psychiatrique et en ophthalmologie, que l'OAIE veillera à procéder à toute autre mesure d'instruction utile pour déterminer valablement la capacité de travail du recourant et rendra une nouvelle décision après que l'ensemble du dossier aura été soumis à son service médical pour examen, que le recourant a d'ailleurs indiqué souscrire à la proposition de l'OAIE, que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 64 PA), que le recourant – ayant eu gain de cause, mais n'ayant pas été représenté et n'ayant pas eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés pour défendre ses droits devant le Tribunal de céans – ne saurait se voir allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et art.

7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (Le dispositif figure sur la page suivante)

7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (Le dispositif figure sur la page suivante)

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C-4572/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

2.

La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais fournie par le recourant en cours de procédure lui est restituée.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le président du collège: Le greffier: Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit: Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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