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Entscheid

C-4590/2018

Droit à la rente

18. Oktober 2018Deutsch19 min

Assurance-invalidité, révision procédurale (décisi... Assurance-invalidité, révision procédurale (décision de non-entrée en matière du 11 juillet 2018) Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

14.

mai 2018 consid. 5.2.2), que dès lors, de même que l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité ou le juge ne peut se fonder sur un rapport médical qui, en soi, remplit les exigences en matière de valeur probante (sur ce point, cf. ATF 125 V 351 consid. 3a) lorsqu'il existe des circonstances qui soulèvent des doutes quant à l'impartialité et l'indépendance de son auteur, fondés non pas sur une impression subjective mais une approche objective (ATF 137 V 210 consid. 6.1.2, ATF 132 V 93 consid. 7.1 et la référence; arrêt du TF 9C_104/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1), il n'est pas admissible de reprendre les conclusions d'une expertise qui a été établie dans des circonstances ébranlant de manière générale la confiance placée dans l'institution mandatée pour l'expertise en cause (cf. arrêt du TF 9F_5/2018 consid. 2.3.2), qu’en l'occurrence, l'expertise rendue le 24 décembre 2012 au sein de la Clinique B._______ sur laquelle s'est essentiellement appuyée l’OAIE pour supprimer le droit de l'assurée à des prestations d'invalidité et qui a été réalisée à une époque où le responsable médical du « département expertise » modifiait illicitement le contenu de rapports (voir arrêts du TF 2C_32/2017 les faits sous B et 9F_5/2018 consid. 2.3.2) ne peut pas être reconnue pour servir de fondement pour statuer sur le droit de la requérante aux prestations de l'assurance-invalidité, peu importe selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée le point de savoir si ledit responsable est concrètement intervenu dans la rédaction du rapport d’expertise, voire en a modifié le contenu à l'insu des experts, parce qu'il n'est en tout état de cause pas possible d'accorder pleine confiance au rapport d’expertise établi sous l'enseigne de la Clinique B._______, qu’il y a lieu dès lors de retenir comme le soutien à juste titre la recourante que les faits en cause sont de nature à modifier l’état de fait à la base de la décision dont elle demande la révision procédurale, dès lors qu’eussentils été connus du service médical de l’OAIE ils auraient conduit celui-ci à nier que l’expertise pût servir de fondement pour la suppression de prestations, comme l’eut nié également ce Tribunal dans son arrêt C-5554/2015 du 14 décembre 2017 en connaissance des graves faits révélés, que vu ce qui précède le recours, sur proposition également de l’autorité inférieure, doit être admis, la décision de non-entrée en matière annulée et le dossier retourné à l’autorité inférieure pour l’instruction matérielle de la demande de révision procédurale, -- 8 of 11 -C-4590/2018 Page 9 que selon la jurisprudence la partie qui a formé recours contre une décision en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6), en l’occurrence in casu pour instruction et nouvelle décision, que vu l’issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), l’avance de frais de 800.- francs fournie par la recourante en cours de procédure lui est restituée dès l’entrée en force du présent arrêt, que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige, qu’en matière d’assurances sociales a obtenu gain de cause la partie dont l’issue de la procédure de recours l’a placée dans une situation de droit préférable à celle résultant de la fin de la procédure administrative ou dont l’issue du recours est un renvoi à l’autorité inférieure pour (complément d’) instruction et nouvelle décision (ATF 117 V 401 consid. 2c, ATF 132 V 215 consid. 6.2; voir aussi les arrêts du TF 9C_846/2015 du 2 mars 2016 consid. 3 et 9C_654/2009 du 14 septembre 2010 consid. 5.2), que selon l’art. 14 FITAF les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (al. 1), qu’à défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (al. 2, 2e phr.), qu’en l'espèce, la recourante ayant agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel n’ayant pas produit de note d’honoraires, il est alloué à la partie recourante à titre de dépens une indemnité de 2'000.- francs charges comprises non soumise à la TVA (art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [RS 641.20; LTVA]) à charge de l’autorité inférieure tenant compte de l’issue du recours, de l’importance et de la complexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail effectué (un mémoire de 10 pages aérées et trois écritures d’une page) nécessaire et du temps consacré par le représentant du recourant, (Le dispositif figure sur la page suivante)

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C-4590/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis et la décision de non-entrée en matière du 11 juillet 2018 est annulée.

2.

Le dossier est retourné à l’autorité inférieure afin qu’elle instruise la demande de révision procédurale et rende une nouvelle décision.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 800.- francs versé par la recourante en cours de procédure lui est restitué.

4.

Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 2'000.- francs à charge de l’autorité inférieure.

5.

Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. […]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Les voies de droit figurent sur la page suivante. Le président du collège: Le greffier: Christoph Rohrer Pascal Montavon

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C-4590/2018 Page 11 Indication des voies de droit: Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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