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Entscheid

C-4602/2011

Assurance-vieillesse et survivants (divers)

20. Juni 2013Deutsch9 min

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur o... Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 26 juillet 2011) Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

octobre 2010, au moment où le recourant a déposé sa demande de remboursement des cotisations AVS (CSC pce 1), en particulier, la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie, conclue à Ankara le 1er mai 1969 (RS 0.831.109.763.1),

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C-4602/2011 Page 4 qu'aux termes de l'art. 10a al. 1 de la Convention entre la Suisse et la Turquie, introduit par l'Avenant conclu entre les Etats contractants le

25 mai 1979 en vigueur depuis le 1er juin 1981, les ressortissants turcs ont la faculté de demander le transfert aux assurances turques des cotisations versées en faveur de l'AVS suisse, à condition toutefois qu'ils n'aient encore bénéficié d'aucune prestation des assurances vieillesse, survivants et invalidité suisse et qu'ils aient quitté la Suisse pour s'établir en Turquie ou dans un pays tiers, que d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition de la Convention s'applique aussi aux doubles nationaux (arrêt du Tribunal fédéral 9C_723/2011 du 2 juillet 2012 consid. 5.2), que, par contre, dans le cas de doubles nationaux, le droit applicable doit être déterminé d'après la nationalité effective prépondérante au moment de la demande de prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral cité consid. 5.1), qu'en l'espèce, il convient de déterminer quelle est la nationalité prépondérante du recourant depuis octobre 2010, qu'en outre, selon la CSC, d'autres recherches complémentaires doivent être effectuées relatives à sa demande de transfert des cotisations AVS (cf. le courrier du 11 mars 2013 de la CSC [TAF pce 6]), qu'il convient dès lors, d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à la CSC afin qu'elle procède aux instructions complémentaires, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), qu'il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant agi sans s'être fait représenter et n'ayant pas dû supporter de frais relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320]), (dispositif à la page suivante)

25 mai 1979 en vigueur depuis le 1er juin 1981, les ressortissants turcs ont la faculté de demander le transfert aux assurances turques des cotisations versées en faveur de l'AVS suisse, à condition toutefois qu'ils n'aient encore bénéficié d'aucune prestation des assurances vieillesse, survivants et invalidité suisse et qu'ils aient quitté la Suisse pour s'établir en Turquie ou dans un pays tiers, que d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition de la Convention s'applique aussi aux doubles nationaux (arrêt du Tribunal fédéral 9C_723/2011 du 2 juillet 2012 consid. 5.2), que, par contre, dans le cas de doubles nationaux, le droit applicable doit être déterminé d'après la nationalité effective prépondérante au moment de la demande de prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral cité consid. 5.1), qu'en l'espèce, il convient de déterminer quelle est la nationalité prépondérante du recourant depuis octobre 2010, qu'en outre, selon la CSC, d'autres recherches complémentaires doivent être effectuées relatives à sa demande de transfert des cotisations AVS (cf. le courrier du 11 mars 2013 de la CSC [TAF pce 6]), qu'il convient dès lors, d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à la CSC afin qu'elle procède aux instructions complémentaires, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), qu'il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant agi sans s'être fait représenter et n'ayant pas dû supporter de frais relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320]), (dispositif à la page suivante)

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C-4602/2011 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

2.

La cause est renvoyée à la CSC pour complément d'instruction et nouvelle décision.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure; il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Notification par le biais de la Représentation Suisse en Turquie), – à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé), – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). La présidente du collège: La greffière: Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer Indication des voies de droit: Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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