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Entscheid

C-4772/2021

Assurance-vieillesse et survivants (divers)

28. April 2022Deutsch10 min

Assurance-vieillesse et survivants, continuation d... Assurance-vieillesse et survivants, continuation de l'AVS obligatoire pour étudiants (décision sur opposition du 1er octobre 2021) Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

481.

et les références; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 56 n. 2.70), qu’en l’espèce, la décision querellée du 1er octobre 2021, rejette la demande d’adhésion à l’AVS/AI facultative suisse du recourant, séjournant en Italie, au motif que ce dernier ne remplit ni les conditions d’affiliation à l’AVS/AI facultative suisse (art. 2 LAVS), ni celles de la continuation de l’assurance AVS/AI obligatoire suisse (art. 1a al. 3 let. b LAVS), que dans son recours, le recourant allègue remplir les conditions pour être assuré à l’AVS/AI suisse, qu’il ressort du dossier que le recourant a entamé des études en médecine auprès de l’Université B._______, à (…), au semestre d’automne 2020, d’abord à distance depuis son domicile en Suisse en raison de la pandémie liée au Covid-19 empêchant tout déplacement en Italie, puis en présentiel à partir du 1er janvier 2021 (annexe à TAF pce 1), qu’aux termes de l’art. 23 al. 1 du Code civil suisse (CC, RS 210), le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile, que l’art. 24 al. 1 CC précise que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, que les attestations communales de résidence et d’annonce de départ ne constituent que des indices relatifs à un éventuel transfert de domicile (arrêt du TF 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.2; ATF 141 V 530 consid. 5.2; CSC pces 6 p. 3 et 9 p. 2; annexe à TAF pce 1), qu’en règle générale, une formation à l’étranger ne fonde dès lors pas un nouveau domicile; bien au contraire, les étudiants n’ont en principe pas l’intention de séjourner à l’étranger de façon durable et conservent leur domicile en Suisse (ch. 1030 ss et 4033 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA), état au 1er janvier 2021), -- 4 of 7 -C-4772/2021 Page 5 qu’en l’occurrence, le recourant expose en substance résider en Italie uniquement pour ses études auprès de l’Université B._______ à (…) et avoir effectué les démarches administratives à cet effet, qu’il n’a ainsi pas créé de nouveau domicile en Italie car il n’y séjourne pas de façon durable, ce que l’autorité inférieure ne conteste pas au demeurant (CSC pce 10; TAF pce 6), qu’en conséquence, le recourant était toujours domicilié en Suisse à la date de la décision sur opposition de la CSC, soit au 1er octobre 2021, et ainsi assuré à l’AVS/AI obligatoire suisse conformément à l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, qu’il est considéré comme n’ayant manifestement pas d’intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse, étant donné qu’il n’a pas cessé d’être soumis à l’AVS/AI obligatoire suisse, qu’il n’a ainsi pas qualité pour recourir, que le recours doit alors être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que compte tenu de la situation du recourant, il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, l’avance de frais de Fr. 400.- sera restituée au recourant, qu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF), -- 5 of 7 -C-4772/2021 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 400.- perçue du recourant lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.

3.

Il n’est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique: La greffière: Caroline Bissegger Egzona Ajdini

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C-4772/2021 Page 7 Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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