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Entscheid

C-4851/2019

Assurance-vieillesse et survivants (divers)

24. September 2019Deutsch5 min

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Source admin.ch

Erwägungen

126.

consid. 5c; 116 V 353 consid. 2b; 112 Ib 634 consid. 2b); qu’en l’occurrence, il ne fait pas de doute que l’écriture de l’intéressée du

9.

septembre 2019 constitue non pas un recours contre la décision sur opposition incidente du 2 septembre 2019, mais une opposition contre la décision 19 juillet 2019; représentée par un mandataire

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C-4851/2019 Page 3 professionnellement qualifié, l’intéressée formule en effet exclusivement des conclusions à l’encontre de cette dernière décision et soulève uniquement des griefs ayant trait à l’objet de celle-ci; en outre, cette écriture du 9 septembre 2019 est expressément désignée comme une opposition à la décision du 19 juillet 2019 et a été adressée à l’autorité précédente uniquement, qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur l’écriture du 9 septembre 2019, qui doit être retournée, comme objet de sa compétence, à l’autorité précédente afin qu’elle la traite comme une opposition à la décision du 19 juillet 2019 (cf. à ce propos: ATF 116 V 353 consid. 2b), que la procédure à juge unique au sens de l’art. 23 al. 1 let. b LTAF s’applique en l’espèce, que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 64 PA), -- 3 of 4 -C-4851/2019 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Il n’est pas entré en matière sur l’écriture du 9 septembre 2019, qui est retournée à l’autorité précédente comme objet de sa compétence.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé: – à l’intéressée (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique: Le greffier: Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Theubet Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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