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Entscheid

C-4966/2020

Droit à la rente

10. Februar 2021Deutsch13 min

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur o... Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 21 juillet 2020) Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

LPGA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA), -- 4 of 8 -C-4966/2020 Page 5 que le délai de sept jours court dès le lendemain du dépôt de l’avis de retrait et également pendant les vacances judiciaires (arrêts du TF 9C_386/2019,1C_85/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.4.2,2C_740/2010 du

3.

mars 2011 consid. 2.3), que le délai de recours ne commence à courir qu’à la fin des féries (arrêts du TF 9C_386/2019,1C_85/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.4.2,2C_740/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3), que la fiction de notification n’est applicable que lorsque la communication d’un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l’intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1.1), que celui qui se sait partie à une procédure en cours est tenu de s’attendre à la notification d’un acte officiel pendant toute la durée de la procédure à compter de l’ouverture du procès (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA; voir également art. 21 al. 1 PA) ou, si l’assuré est domicilié − comme en l’espèce − dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004), que si l’autorité procède à une seconde notification, celle-ci est dépourvue d’effets juridiques (ATF 116 Ia 92 consid. 2a, 111 V 101 consid. 2b), de sorte qu’elle ne fait en principe pas courir un nouveau délai de recours ordinaire (ATF 117 V 131 consid. 4a, 111 V 99 consid. 2b; arrêt du TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.3), cela sauf si l’autorité a procédé à une seconde notification avant l’échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve les voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l’application du principe constitutionnel de la protection de la confiance soient remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b.aa, 115 Ia 12 consid. 4a et 4c; arrêt du TF 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1), qu’en l’espèce, la décision sur opposition du 21 juillet 2020, envoyée par pli recommandé (…) posté le 22 juillet 2020, a fait l’objet d’une première tentative infructueuse de distribution en date du lundi 27 juillet 2020, de sorte qu’elle est réputée avoir été notifiée le 7ème jour suivant, soit le lundi -- 5 of 8 -C-4966/2020 Page 6

3.

août 2020 durant les féries judiciaires d’été (cf. suivi postal du pli recommandé […] [TAF pce 2, annexe]), que le délai de 30 jours pour recourir contre la décision litigieuse a commencé à courir à l’échéance des féries judiciaires d’été, soit à compter du dimanche 16 août 2020 et a échu le lundi 14 septembre 2020, que le présent mémoire de recours a été expédié par fax le 5 octobre 2020 et par courrier recommandé posté en France le 9 octobre 2020, soit après l’échéance du délai de recours (TAF pces 1, 4 et 8), que la nouvelle expédition de la décision litigieuse par pli simple daté du

29 septembre 2020 a également été effectuée après l’échéance du délai de recours, de sorte qu’elle n’a en tout état de cause pas fait courir un nouveau délai de recours, qu’au demeurant, le recourant ne se prévaut d’aucun motif de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA, lequel dispose que si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, qu’il appert de ce qui précède que le recours interjeté par fax le 5 octobre 2020 − outre qu’il ne l’a pas été valablement (sur la question du recours déposé par fax voir ATF 121 II 252 consid. 3 et 4, 112 Ia 173 consid. 1) − l’a ainsi été manifestement tardivement, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort et de la nature du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens (art. 85bis al. 2 LAVS; art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (le dispositif figure à la page suivante)

29 septembre 2020 a également été effectuée après l’échéance du délai de recours, de sorte qu’elle n’a en tout état de cause pas fait courir un nouveau délai de recours, qu’au demeurant, le recourant ne se prévaut d’aucun motif de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA, lequel dispose que si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, qu’il appert de ce qui précède que le recours interjeté par fax le 5 octobre 2020 − outre qu’il ne l’a pas été valablement (sur la question du recours déposé par fax voir ATF 121 II 252 consid. 3 et 4, 112 Ia 173 consid. 1) − l’a ainsi été manifestement tardivement, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort et de la nature du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens (art. 85bis al. 2 LAVS; art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (le dispositif figure à la page suivante)

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C-4966/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé; annexe: copie de la réplique du 22 janvier 2021 [TAF pce 13]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique: Le greffier: Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin -- 7 of 8 -C-4966/2020 Page 8 Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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