Lexipedia

Entscheid

C-5088/2018

Assurance facultative

20. Februar 2019Deutsch9 min

Assurance-vieillesse et survivants; assurance facu... Assurance-vieillesse et survivants; assurance facultative; fixation d'office de la cotisation 2017; décision sur opposition du 10 août 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du

6.

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu’à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, -- 3 of 6 -C-5088/2018 Page 4 que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable, que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que le recourant, dans son recours, a demandé que la décision d’office fixant sa cotisation à l’AVS/AI facultative pour l’année 2017 soit annulée et qu’une nouvelle décision de cotisation soit rendue, en se fondant sur la fortune figurant dans sa déclaration fiscale 2017, qu’il a produit, avec sa réplique du 22 novembre 2018, les pièces requises par la CSC et propres à établir en particulier les montants reportés dans sa déclaration d’impôt, que l’autorité inférieure s’est dès lors fondée sur les montants figurant dans la déclaration d’impôt du recourant et sur les informations fournies par celui-ci pour recalculer la cotisation à l’AVS/AI facultative due pour l’année 2017, qu’elle a ainsi repris le montant de la fortune en comptes et titres du recourant, de CHF […], ainsi que la valeur de rachat des assurances-vie correspondant à CHF […], auxquels elle a ajouté la valeur fiscale des immeubles de l’intéressé sis dans le canton Z., soit CHF […], puis soustrait le montant de l’hypothèque de CHF […], toutes ces valeurs figurant notamment en page 3 de la déclaration d’impôt 2017 du recourant, qu’elle a encore ajouté au montant de la fortune ainsi établi un revenu sous forme de rente, en raison d’une bourse d’études octroyée au recourant pour l’année 2017, que sur cette base, l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision sur opposition du 28 juin 2018 et rendu une nouvelle décision, du 10 décembre 2018, fixant la cotisation à l’AVS/AI facultative, due par le recourant pour -- 4 of 6 -C-5088/2018 Page 5 l’année 2017, à CHF 2'352.- (à laquelle s’ajoute la contribution aux frais d’administration de 5%, soit CHF 117.60), que ce faisant, l’autorité inférieure a fait droit aux conclusions du recourant, ce que celui-ci confirme dans son courrier du 30 janvier 2019, se déclarant satisfait de la décision de la CSC du 10 décembre 2018, qu’en conséquence, le recours est devenu sans objet et l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la procédure est toutefois gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'espèce, le recourant s'est défendu sans faire appel à un mandataire professionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF), -- 5 of 6 -C-5088/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne:

1.

L'affaire est radiée du rôle.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

La présente décision est adressée: – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique: La greffière: Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

-- 6 of 6 --