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Entscheid

C-5088/2023

Droit à la rente

17. November 2023Deutsch9 min

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision d... Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 25 août 2023) Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

et 4, 112 Ia 173 consid. 1; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012; ANDRÉ MOSER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 52 PA), que le Conseil fédéral n’a pas fait usage de la compétence qui lui est donnée à l’art. 55 al. 1bis PA, permettant de déclarer applicables à la procédure en matière d'assurances sociales les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1), qu’ainsi, en l’absence de base légale relative à la communication électronique des administrés avec les autorités applicable dans le cadre de la -- 3 of 6 -C-5088/2023 Page 4 procédure administrative régie par la LPGA, le dépôt d’un mémoire de recours par voie électronique n'est pas possible auprès des autorités d’assurances sociales (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et 6.2.2 ab initio, 142 V 152 consid. 2.4 i.f.), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu'en l'espèce, le recours interjeté par l’assurée contre la décision de l’OAIE du 25 août 2023 a été déposé par voie électronique et n’est ainsi assorti d’aucune signature manuscrite, que dans ces circonstances, le Tribunal a invité l’assurée à régulariser son écriture dans un délai de cinq jours dès réception de la décision incidente du 27 septembre 2023, en déposant un mémoire écrit et signé de sa main contenant les conclusions et les motifs du recours, faute de quoi ce dernier serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard, à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ou, si l'assuré est domicilié − comme en l'espèce − dans un Etat membre de l'UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement n° 883/2004), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al.

1.

LPGA; voir également art. 20 al. 1 PA), qu'en l'occurrence, la décision incidente du 27 septembre 2023 a été distribuée à la recourante le vendredi 6 octobre 2023 (cf. avis de réception du pli recommandé (…) [TAF pce 4]), que le délai pour régulariser le recours a commencé à courir le lendemain samedi 7 octobre 2023 et a échu le mercredi 11 octobre 2023, -- 4 of 6 -C-5088/2023 Page 5 qu'à cette échéance, l'invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, que la recourante n'a par conséquent pas régularisé son recours dans le délai imparti, qu’en outre, elle n’a déposé aucune requête de restitution de délai, que dans ces circonstances, le présent recours déposé par courriel et dépourvu de signature manuscrite ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle susmentionnées (cf. art. 52 al. 1 PA), de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable − ainsi que la recourante en a été avisée par décision incidente du 27 septembre 2023 reçue le vendredi 6 octobre 2023 − à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art.

63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif ainsi que l’indication des voies de droit figurent à la page suivante)

63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif ainsi que l’indication des voies de droit figurent à la page suivante)

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C-5088/2023 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. La juge unique: Le greffier: Caroline Gehring Adrien Renaud Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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