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Entscheid

C-5133/2017

Assurance facultative

18. April 2018Deutsch13 min

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité fac... Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (décision sur opposition du 2 juin 2017) Ice.modal.stop('form:resultTable:27:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:27:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

15.

août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA), qu’en l’occurrence le délai de recours contre la décision du 2 juin 2017 réputée notifiée le 24 juillet 2017 était le jeudi 14 septembre 2017, que selon l’art. 52 al. 1, 1ère partie, PA le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire, que la signature du recours est selon la loi une condition de recevabilité du recours, que la forme du courriel ne remplit pas la condition de la signature du recours exigée à l’art. 52 PA (voir ég. ATF 142 V 152 consid. 2.4), que selon l’art. 52 al. 2 PA si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, que selon l’art. 52 al. 3 PA l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable, qu’en l’occurrence une contestation élevée contre une décision (sur opposition) soulevée par un courriel à l’adresse de l’autorité de recours, voire à l’adresse de l’autorité administrative laquelle à une obligation de transmission à l’autorité de recours (art. 30 LPGA), ne remplit pas la condition d’un recours portant la signature du recourant à moins que le courriel ait été envoyé accompagné d’une signature électronique conformément aux exigences de l’art. 21a PA, qu’en l’occurrence le recours par courriel du 17 août 2017 n’a pas été accompagné d’une signature électronique comme l’a indiqué la CSC dans sa réponse du 4 octobre 2017 (pce TAF 7), qu’interjeté le 17 août 2017 dans le délai de recours échéant au 14 septembre 2017 ledit recours n’étant pas irrecevable ratione temporis, ce Tribunal a imparti à l’intéressé conformément à l’art. 52 al. 2 PA et à l’art. 6 al.

2.

de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédure administrative (OCEI-PA, RS 172.021.2), dans sa

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C-5133/2017 Page 6 teneur à compter du 1er janvier 2017, pour le cas où une signature électronique fait défaut, un cours délai pour régulariser son recours non signé, en l’invitant à produire l’original du mémoire de recours, respectivement une copie de celui-ci signée, que si le délai de recours n’est pas utilisé la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA) avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours ne remplissant pas les conditions de recevabilité, à moins que le vice entachant la décision soit manifeste, ou du moins reconnaissable, et si grave qu’il emporterait la nullité de la décision en cause (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1345 et

910 ss; ATF 133 II 366 consid. 3.2), ce qui n’est à l’évidence pas le cas, qu’en l’espèce le recourant n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti rendant celui-ci irrecevable, qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA (empêchement de recourir sans faute), qu'en conséquence, le recours du 17 août 2017 n’ayant pas été régularisé quant à la signature requise, condition objective de recevabilité, ni complété par des conclusions et une motivation, aspects sur lesquels ce Tribunal n’a plus à discuter, doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis LAVS), que les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l’autorité l’adresse de leur domicile ou de leur siège, que si elles sont domiciliées à l’étranger dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale, elles sont tenues d’élire en Suisse un domicile de notification (art. 11b al. 1 PA), que le recourant n’ayant pas communiqué au Tribunal de céans un domicile de notification le présent arrêt lui est notifié par voie de publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA), (Le dispositif figure sur la page suivante)

910 ss; ATF 133 II 366 consid. 3.2), ce qui n’est à l’évidence pas le cas, qu’en l’espèce le recourant n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti rendant celui-ci irrecevable, qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA (empêchement de recourir sans faute), qu'en conséquence, le recours du 17 août 2017 n’ayant pas été régularisé quant à la signature requise, condition objective de recevabilité, ni complété par des conclusions et une motivation, aspects sur lesquels ce Tribunal n’a plus à discuter, doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis LAVS), que les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l’autorité l’adresse de leur domicile ou de leur siège, que si elles sont domiciliées à l’étranger dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale, elles sont tenues d’élire en Suisse un domicile de notification (art. 11b al. 1 PA), que le recourant n’ayant pas communiqué au Tribunal de céans un domicile de notification le présent arrêt lui est notifié par voie de publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA), (Le dispositif figure sur la page suivante)

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C-5133/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Par publication dans la Feuille fédérale, art. 36 let. b PA) – à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf. […]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le juge unique: Le greffier: Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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