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Entscheid

C-542/2015

Visa Schengen

21. Mai 2015Deutsch20 min

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Scheng... Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen Ice.modal.stop('form:resultTable:29:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:29:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

à 6% entre 2010 et 2013, le Cameroun présente un taux de sous-emploi estimé à 70,6% en 2010 et 39,9% (en 2007) de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (sources, sites internet: de la banque mondiale, < http://donnees.banquemondiale.org/pays/cameroun >; de l'Office fédéral de la statistique, www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant, sites consultés en mai 2015; voir aussi FLAVIEN TCHAPGA, La concurrence dans l'économie du Cameroun, New York et Genève 2014, § I.2.3 p. 10, accessible sur le site internet de la Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, < http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcclp2013d1_fr.pdf >, consulté en mai 2015), que l'existence de telles disparités entre le Cameroun et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée – comme l'expérience l'a démontré – lorsque la personne invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, que c'est le cas en l'espèce en ce qui concerne D._______, eu égard à la présence en Suisse de sa cousine – B._______– avec laquelle les liens affectifs sont très forts, puisque D._______ se serait occupée de l'éducation de B._______, suite au décès de la mère de cette dernière, et qu'elle aurait été la mère de substitution pour les enfants de celle-ci restés au Cameroun (cf. lettre d'invitation du 2 octobre 2014 et recours du

23.

janvier 2015), que tel est également le cas en ce qui concerne C._______, ce dernier étant le père de B._______ et donc le grand-père des enfants de la prénommée (cf. lettre d'invitation du 2 octobre 2014 et recours du 23 janvier 2015), que, cela étant, ces seuls éléments ne sauraient être déterminants à défaut de quoi ils aboutiraient à dénier systématiquement l'octroi d'un visa, qu'en effet, il faut également prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8), c’est-à-dire la -- 8 of 11 -C-542/2015, C-539/2015 Page 9 situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle des requérants, qu’à cet égard, il s’agit de relever que C._______ est âgé de 58 ans, qu'il est veuf, qu'il a, certes, une formation d'aide comptable, mais qu'il est actuellement sans activité lucrative (cf. demande de visa Schengen du

22.

octobre 2014) et qu'il ne se prévaut d'aucune responsabilité importante dans son pays d’origine, au plan professionnel, familial et/ou social qui rendrait sa présence au Cameroun absolument essentielle, que, concernant D._______, il s’agit également de relever qu'elle est célibataire, qu'elle ne déclare pas avoir des enfants, qu'elle serait juriste de formation, qu'elle exerce une activité lucrative et qu'elle ne se prévaut d'aucune responsabilité importante dans son pays d’origine, au plan professionnel, familial et/ou social qui rendrait sa présence au Cameroun absolument essentielle, que le Tribunal observe encore, même si cela n'est pas crucial dans la présente espèce, que les déclarations des hôtes ne sont pas exemptes de contradiction, dès lors qu'ils avaient dans un premier temps indiqué vouloir accueillir D._______ pour un séjour d'un mois, cette durée devenant un séjour de trois mois selon leur recours (cf. lettre d'invitation du 2 octobre 2014, opposition du 10 novembre 2014 et recours du 23 janvier 2015), que sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent leur demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de C._______ et de D._______ dans leur patrie au terme des autorisations requises puisse être considéré comme suffisamment assuré, qu'il sied également de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités (cf. in casu, notamment la lettre d'invitation des recourants du

2.

octobre 2014, leur opposition du 10 novembre 2014 et leur recours du

26.

janvier 2015), que si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que les intéressés, -- 9 of 11 -C-542/2015, C-539/2015 Page 10 une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement leur existence, ces derniers conservant seuls la maîtrise de leur comportement, que l'intention que peuvent manifester des personnes de retourner dans leur pays à l'issue de leur séjour, voire leur engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que leur départ interviendra dans les délais prévus, que par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant C._______ et D._______ que leur famille vivant en Suisse de se voir, puisqu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Cameroun, que par ailleurs, les requérants et leurs hôtes n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des intéressés d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 3 supra), que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que C._______ et D._______ quitteront la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que le SEM a écarté l'opposition du 10 novembre 2014 et confirmé le refus d'octroyer aux intéressés une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, 5.

qu'il s'ensuit que, par ses décisions du 8 janvier 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; qu'en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante)

qu'il s'ensuit que, par ses décisions du 8 janvier 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; qu'en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante)

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C-542/2015, C-539/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – d'un montant équivalent – versée le 12 mars 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé: – aux recourants (recommandé) – à l'autorité inférieure (annexes: dossiers en retour) La présidente du collège: Le greffier: Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon Expédition:

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