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Entscheid

C-5523/2010

Révision de la rente

7. März 2011Deutsch6 min

Assurance-invalidité (décision du 6 juillet 2010) Assurance-invalidité (décision du 6 juillet 2010) Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

59.

LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), l'avance de frais versée dans les délais impartis, le recours est recevable, qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, dans son avis du 31 janvier 2011, le Dr Georges Gabris du service médical de l'OAIE requiert la mise en oeuvre et la production d'examens médicaux complémentaires avant de prendre position (pce 241), que, dans sa réponse du 24 février 2011, l'autorité inférieure a dès lors proposé l'admission du recours et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire (pce 11 TAF), qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, le recours du 30 juillet 2010 doit être admis, en ce sens que la décision du 6 juillet 2010 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de travail résiduelle, -- 3 of 5 -C-5523/2010 Page 4 que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA) et d'allouer des dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que l'avance de frais de Fr. 300.-, versée par le recourant au cours de l'instruction, doit dès lors lui être remboursée, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est partiellement admis et la décision du 6 juillet 2010 annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.versée par A._______ au cours de l'instruction lui est remboursée.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

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4.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (recommandé avec avis de réception; annexes: la prise de position du 31 janvier 2011 du Dr Gabris [pce 241] et la réponse du

24.

février 2011 de l'autorité inférieure [pce 15 TAF]) – à l'autorité inférieure (n° de réf.) – à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège: Le greffier: Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit: Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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