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Entscheid

C-5592/2011

Droit à la rente

7. Juni 2013Deutsch20 min

Assurance-invalidité, décision du 6 septembre 2011 Assurance-invalidité, décision du 6 septembre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

mois est vraisemblablement consécutif à la suppression de la rente et n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions ressortant du rapport psychiatrique établi le 19 juin 2010 par la Dresse B._______, l'intéressé ayant par ailleurs bien répondu au traitement (pce 183), la triplique du 24 janvier 2013 (TAF pce 32), par laquelle le recourant avance souffrir de troubles dermatologiques importants, ainsi que d'aggravation de ses cervicalgies et de ses lombalgies, accompagnée de deux nouveaux rapports médicaux, à savoir: – un rapport rhumatologique du 4 novembre 2012 du Dr E._______, lequel indique que l'assuré souffre de psoriasis et d'arthrite psoriasique avec une incidence axiale prédominante, ainsi que d'une aggravation de ses cervicalgies et lombalgies, ce qui entraîne pour l'intéressé une diminution de la mobilité de la colonne vertébrale, – un rapport anatomopathologique du 15 novembre 2012 du Dr F._______, qui indique que l'assuré présente des altérations de lichénification relativement non spécifiques, la quadruplique du 4 mars 2013 de l'OAIE, qui conclut au renvoi de la cause à son Office afin que soit effectuée une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, dermatologique et psychiatrique), se basant sur la prise de position du 20 février 2013 de son service médical, dont il ressort qu'une telle mesure d'instruction est nécessaire au vu des nouvelles pièces produites par le recourant, à savoir un rapport psychiatrique du

13.

septembre 2012 du Dr D._______ et un rapport rhumatologique du

4.

novembre 2012 du Dr E._______, qui bien que n'étant pas très concluants, entraînent un doute quant à l'amélioration de l'état de santé de l'assuré (TAF pce 34),

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C-5592/2011 Page 5 les observations du recourant du 29 avril 2013, dont il ressort que le recourant ne s'oppose pas au renvoi de la cause à l'OAIE pour complément d'instruction notamment par le biais d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, dermatologique et psychiatrique); il estime toutefois que cette dernière pourrait également comporter un volet cardiologique (TAF pce 36), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les -- 5 of 9 -C-5592/2011 Page 6 pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'il ressort de la dernière prise de position du 20 février 2013 du service médical de l'OAIE qu'un complément d'instruction est nécessaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire rhumatologique, dermatologique et psychiatrique, l'état cardiologique étant stabilisé (TAF pce 34), que, dans sa quadruplique du 4 mars 2013, l'autorité inférieure a dès lors proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire (TAF pce 34), que la prise de position de l'autorité inférieure correspond à la conclusion subsidiaire du recourant demandant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise en Suisse (TAF pces 1, 2, 15, 20, 26 et 32), que le recourant ne s'oppose pas au renvoi de la cause pour complément d'instruction, bien qu'il estime qu'un volet cardiologique pourrait être utile à l'évaluation de son état de santé (TAF pce 36), qu'à la lecture des pièces versées au dossier, et, notamment du fait que l'assuré n'a pas fourni de documents indiquant une modification de son état de santé du point de vue cardiologique, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), que, étant donné la décision entreprise supprimant la rente entière d'invalidité du recourant, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure ne risque pas d'entraîner pour l'intéressé une péjoration de la situation dans laquelle il a été placé par la décision querellée; le Tribunal ayant par ailleurs donné au recourant l'occasion de se prononcer sur le renvoi de la cause par ordonnance du 12 mars 2013 et l'intéressé ayant indiqué son accord quant au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction (TAF pces 35 et 36; ATF 137 V 314, consid. 3.2.4), que, dans ces circonstances, le recours du 10 octobre 2011, doit être partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise est annulée et -- 6 of 9 -C-5592/2011 Page 7 la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction; l'OAIE prendra une nouvelle décision après avoir obtenu en particulier un rapport cardiologique détaillé récent et effectué le complément d'instruction requis par son service médical, ainsi que tout autre examen nécessaire à la clarification de l'état de santé du recourant et à l'appréciation de sa capacité de travail dans son activité habituelle et dans des activités de substitution, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), qu'il n'y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le montant de Fr. 400.-- versé par le recourant le 13 avril 2012 (TAF pce 12) sur le compte du Tribunal de céans à titre d'avance sur les frais présumés de procédure doit donc être restitué à l'intéressé, que, vu l'issue de la cause, le recourant a droit à des dépens, étant donné qu'il a agi en étant représenté par un avocat (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2), que, étant donné l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), que la TVA sur les honoraires et les débours ne doit toutefois pas être remboursée, car non soumise à l'impôt (cf. 9 al. 1 let. c FITAF; art 1 al. 2 de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 al. 1 LTVA), que, dès lors, au vu du travail effectué par l'avocat et de la complexité de l'affaire, il se justifie, d'allouer au recourant une indemnité de dépens de Fr. 2'800.-- (sans TVA), (Le dispositif se trouve à la page suivante)

C-5592/2011 Page 5 les observations du recourant du 29 avril 2013, dont il ressort que le recourant ne s'oppose pas au renvoi de la cause à l'OAIE pour complément d'instruction notamment par le biais d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, dermatologique et psychiatrique); il estime toutefois que cette dernière pourrait également comporter un volet cardiologique (TAF pce 36), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les -- 5 of 9 -C-5592/2011 Page 6 pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'il ressort de la dernière prise de position du 20 février 2013 du service médical de l'OAIE qu'un complément d'instruction est nécessaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire rhumatologique, dermatologique et psychiatrique, l'état cardiologique étant stabilisé (TAF pce 34), que, dans sa quadruplique du 4 mars 2013, l'autorité inférieure a dès lors proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire (TAF pce 34), que la prise de position de l'autorité inférieure correspond à la conclusion subsidiaire du recourant demandant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise en Suisse (TAF pces 1, 2, 15, 20, 26 et 32), que le recourant ne s'oppose pas au renvoi de la cause pour complément d'instruction, bien qu'il estime qu'un volet cardiologique pourrait être utile à l'évaluation de son état de santé (TAF pce 36), qu'à la lecture des pièces versées au dossier, et, notamment du fait que l'assuré n'a pas fourni de documents indiquant une modification de son état de santé du point de vue cardiologique, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), que, étant donné la décision entreprise supprimant la rente entière d'invalidité du recourant, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure ne risque pas d'entraîner pour l'intéressé une péjoration de la situation dans laquelle il a été placé par la décision querellée; le Tribunal ayant par ailleurs donné au recourant l'occasion de se prononcer sur le renvoi de la cause par ordonnance du 12 mars 2013 et l'intéressé ayant indiqué son accord quant au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction (TAF pces 35 et 36; ATF 137 V 314, consid. 3.2.4), que, dans ces circonstances, le recours du 10 octobre 2011, doit être partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise est annulée et -- 6 of 9 -C-5592/2011 Page 7 la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction; l'OAIE prendra une nouvelle décision après avoir obtenu en particulier un rapport cardiologique détaillé récent et effectué le complément d'instruction requis par son service médical, ainsi que tout autre examen nécessaire à la clarification de l'état de santé du recourant et à l'appréciation de sa capacité de travail dans son activité habituelle et dans des activités de substitution, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), qu'il n'y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le montant de Fr. 400.-- versé par le recourant le 13 avril 2012 (TAF pce 12) sur le compte du Tribunal de céans à titre d'avance sur les frais présumés de procédure doit donc être restitué à l'intéressé, que, vu l'issue de la cause, le recourant a droit à des dépens, étant donné qu'il a agi en étant représenté par un avocat (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2), que, étant donné l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), que la TVA sur les honoraires et les débours ne doit toutefois pas être remboursée, car non soumise à l'impôt (cf. 9 al. 1 let. c FITAF; art 1 al. 2 de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 al. 1 LTVA), que, dès lors, au vu du travail effectué par l'avocat et de la complexité de l'affaire, il se justifie, d'allouer au recourant une indemnité de dépens de Fr. 2'800.-- (sans TVA), (Le dispositif se trouve à la page suivante)

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C-5592/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est partiellement admis et la décision du 6 septembre 2011 annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'il procède au complément d'instruction au sens des considérants et rende ensuite une nouvelle décision.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.-- déjà versé par le recourant sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais sera restitué à ce dernier dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.

Une indemnité de dépens de Fr. 2'800.-- est allouée au recourant à la charge de l'autorité inférieure.

4.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège: La greffière: Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler (L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)

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C-5592/2011 Page 9 Indication des voies de droit: Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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