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Entscheid

C-5693/2014

Interdiction d'entrée

28. Oktober 2014Deutsch12 min

Demande de restitution de délai Demande de restitution de délai Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

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Erwägungen

3.2

et 4), qu'en l'espèce, il appert que A._______ a adressé une demande motivée de restitution de délai et accompli l'acte omis dans le délai légal, que les conditions de recevabilité de sa requête de restitution de délai sont par conséquent cumulativement remplies, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_734/2012 du

25 mars 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité, ibid.), qu'en d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt du Tribunal fédéral, ibid.; pour une casuistique des empêchements fautifs et non fautifs, cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 35 n° 2.7), -- 3 of 6 -C-5693/2014 Page 4 que l'absence de faute, dans le cadre d'une restitution du délai, doit exister tant dans la personne de la partie que dans celle de son avocat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du 10 janvier 2010 consid. 5.3 et arrêts cités), qu'autrement dit, il suffit que l'empêchement de la partie en procédure ou celui du mandataire soit fautif pour que la restitution soit refusée (cf. notamment ALFRED KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 2013, n° 587, et JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 35 n° 2.4), qu'il en est ainsi lorsqu'une partie omet de transmettre à temps une décision à l'avocat ou lui communique une date de notification inexacte (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ibid.), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.7), tant celle du Tribunal fédéral que celle du Tribunal administratif fédéral (cf. ALFRED KÖLZ ET AL., op.cit., n° 588), qu'en l'occurrence, il est établi, sur la base des pièces figurant au dossier SYMIC 18883673 de l'ODM (cf. pp. 16 à 18), que l'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité de première instance le 2 juillet 2014 est entrée dans la sphère d'influence de A._______ le 31 juillet 2014 puisque cette décision lui a été notifiée à cette date, qu'ainsi, en indiquant à son mandataire n'avoir eu connaissance de cette décision que le 18 août 2014, la prénommée a communiqué à son avocat une date de notification inexacte, que, se fondant sur ces indications erronées, le mandataire a déposé un mémoire de recours deux jours après l'échéance du délai légal, que la requérante doit supporter les conséquences de l'indication imprécise ou erronée donnée à son avocat, qu'il incombait à A._______ de prendre toutes les mesures utiles afin que son mandataire soit en possession des informations lui permettant d'agir, en temps utile, en son nom et pour son compte, devant les tribunaux helvétiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_511/2009 précité, ibid.), que le fait que le mandataire ait agi avec diligence compte tenu des circonstances – premiers éléments d'ordre général à lui communiqués par un -- 4 of 6 -C-5693/2014 Page 5 confrère moscovite le mercredi 10 septembre 2014 seulement, contact direct avec la mandante le vendredi 12 septembre 2014, dépôt d'un mémoire de recours dans un laps de temps très court – ne permet pas, vu la négligence de sa cliente, une appréciation différente du cas d'espèce, qu'en conclusion, l'erreur dans le calcul du délai de recours, due à des indications erronées de la requérante à son mandataire, ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence évoquée plus haut, de sorte que la condition matérielle à l'admission d'une demande de restitution de délai n'est pas remplie, que, par conséquent, la demande de restitution de délai du 4 octobre 2014 doit être rejetée et l'arrêt rendu par le Tribunal le 30 septembre 2014 confirmé, que la requérante ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à 500 francs, à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.3]), (dispositif page suivante)

25 mars 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité, ibid.), qu'en d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt du Tribunal fédéral, ibid.; pour une casuistique des empêchements fautifs et non fautifs, cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 35 n° 2.7), -- 3 of 6 -C-5693/2014 Page 4 que l'absence de faute, dans le cadre d'une restitution du délai, doit exister tant dans la personne de la partie que dans celle de son avocat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du 10 janvier 2010 consid. 5.3 et arrêts cités), qu'autrement dit, il suffit que l'empêchement de la partie en procédure ou celui du mandataire soit fautif pour que la restitution soit refusée (cf. notamment ALFRED KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 2013, n° 587, et JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 35 n° 2.4), qu'il en est ainsi lorsqu'une partie omet de transmettre à temps une décision à l'avocat ou lui communique une date de notification inexacte (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ibid.), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.7), tant celle du Tribunal fédéral que celle du Tribunal administratif fédéral (cf. ALFRED KÖLZ ET AL., op.cit., n° 588), qu'en l'occurrence, il est établi, sur la base des pièces figurant au dossier SYMIC 18883673 de l'ODM (cf. pp. 16 à 18), que l'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité de première instance le 2 juillet 2014 est entrée dans la sphère d'influence de A._______ le 31 juillet 2014 puisque cette décision lui a été notifiée à cette date, qu'ainsi, en indiquant à son mandataire n'avoir eu connaissance de cette décision que le 18 août 2014, la prénommée a communiqué à son avocat une date de notification inexacte, que, se fondant sur ces indications erronées, le mandataire a déposé un mémoire de recours deux jours après l'échéance du délai légal, que la requérante doit supporter les conséquences de l'indication imprécise ou erronée donnée à son avocat, qu'il incombait à A._______ de prendre toutes les mesures utiles afin que son mandataire soit en possession des informations lui permettant d'agir, en temps utile, en son nom et pour son compte, devant les tribunaux helvétiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_511/2009 précité, ibid.), que le fait que le mandataire ait agi avec diligence compte tenu des circonstances – premiers éléments d'ordre général à lui communiqués par un -- 4 of 6 -C-5693/2014 Page 5 confrère moscovite le mercredi 10 septembre 2014 seulement, contact direct avec la mandante le vendredi 12 septembre 2014, dépôt d'un mémoire de recours dans un laps de temps très court – ne permet pas, vu la négligence de sa cliente, une appréciation différente du cas d'espèce, qu'en conclusion, l'erreur dans le calcul du délai de recours, due à des indications erronées de la requérante à son mandataire, ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence évoquée plus haut, de sorte que la condition matérielle à l'admission d'une demande de restitution de délai n'est pas remplie, que, par conséquent, la demande de restitution de délai du 4 octobre 2014 doit être rejetée et l'arrêt rendu par le Tribunal le 30 septembre 2014 confirmé, que la requérante ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à 500 francs, à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.3]), (dispositif page suivante)

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C-5693/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La requête de restitution de délai est rejetée.

2.

L'arrêt du 30 septembre 2014 est confirmé.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours à compter de l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé: – à la requérante, par l'entremise de son mandataire (recommandé; annexe: bulletin de versement) – à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour Le président du collège: Le greffier: Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition:

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