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Entscheid

C-5840/2011

Cotisation minimum

24. Mai 2012Deutsch11 min

Assurance vielleisse et survivants, décision sur o... Assurance vielleisse et survivants, décision sur opposition du 22 septembre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

7.

mois, si bien que, dès le 1er août 2011, elle a droit à une rente de vieillesse d'un montant de Fr. 53.- par mois, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF -- 3 of 7 -C-5840/2011 Page 4 connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), qu'en vertu de l'art. 3 let dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; or, selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé; selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la notion de préavis doit être interprétée dans un sens large en ce sens que l'administration a encore la possibilité de révoquer sa décision si l'autorité de recours, après le dépôt de la réponse au recours, a invité celle-ci à prendre à nouveau position dans un échange d'écriture ultérieur, l'élément essentiel étant que l'échange d'écriture ne soit pas encore clos (ATF 130 V 138 consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3281/2010 du 14 janvier 2011; A. MOSER/M. BEUSCH/L. KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 126 n° 3.44; A. PFLEIDEREr, in: B. WALD-MANN/PH. WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009, art. 58 n° 36; A. MÄCHLER, in: CH. AUER/M. MÜLLER/B. SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Zurich/Saint Gall 2008, art. 58 n° 12), qu'en l'espèce, par ordonnances des 18 janvier et 22 février 2012 (pces TAF 7 et TAF 9 [prolongation du délai]), le Tribunal de céans a invité l'autorité inférieure à déposer une duplique jusqu'au 26 mars 2012, que, dans sa duplique du 26 mars 2012 (pce TAF 10), l'autorité inférieure a indiqué avoir entrepris des investigations complémentaires auprès de la Caisse de compensation D._______; dans la mesure où ces recherches n'avaient toujours pas abouti jusqu'alors, elle a signalé renoncer à prendre position et s'en remettre à la justice, -- 4 of 7 -C-5840/2011 Page 5 que, par téléphone du 30 mars 2012 (pce TAF 11), le Tribunal de céans a demandé à l'autorité inférieure de lui transmettre les informations requises auprès de la Caisse de compensation D._______, dès que ceux-ci lui seraient parvenues, qu'eu égard aux circonstances particulières susmentionnées ─ notamment: renoncement de l'autorité inférieure à déposer une duplique uniquement du fait que, malgré une demande de prolongation du délai accordée par le Tribunal administratif fédéral, un document considéré comme déterminant ne lui était toujours pas parvenu à l'échéance du délai imparti; téléphone du 30 mars 2012 précité par lequel le Tribunal de céans a demandé à la CSC, nonobstant le renoncement de l'administration à déposer une duplique, de produire la pièce requise auprès de la Caisse de compensation D._______ dès sa réception ─, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir estimé que l'échange d'écriture n'était pas clos au sens de la jurisprudence susmentionnée, d'autant que les informations de la Caisse de compensation D._______ du 5 avril 2012, parvenues à la CSC le 17 avril 2012 seulement (pce TAF 13 p. 3), représentait effectivement un moyen de preuve décisif au sens de l'art.

32.

PA qui aurait rendu nécessaire de requérir à nouveau son avis, que, dans une telle constellation et également pour des raisons tirées du principe de l'économie de procédure, il sied de retenir qu'in casu l'autorité inférieure pouvait exceptionnellement reconsidérer sa décision au sens de l'art. 53 al. 3 LPGA sans que, préalablement, elle demande expressément au Tribunal de céans de lui accorder un nouveau délai pour se déterminer (cf. A. MOSER/M. BEUSCH/L. KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 126 n° 3.44), qu'il ressort des pièces au dossier que l'assurée a œuvré du 14 octobre 1963 au 2 octobre 1964 pour le compte de l'entreprise B._______ sise à C._______ (cf. certificat de l'employeur du 2 octobre 1964 [pce 11 p. 20]) et que des cotisations AVS ont été déduites de son salaire pendant cette période (voire fiches de salaire y relatives [pce TAF 1 p. 6-7]), que, dans sa réplique du 5 janvier 2012 (pce TAF 6), l'assurée ne conteste pas que les cotisations AVS pour l'année 1963 lui ont été intégralement remboursées, ce qui par ailleurs ressort clairement des actes versés à la cause (cf. fiche de salaire de mars 1964 [pce TAF 1 p. 6]), qu'en prenant nouvellement en compte, dans la décision rectificative du 4 mai 2012, le fait que, l'assurée ─ en sus des 10 mois déjà retenus dans -- 5 of 7 -C-5840/2011 Page 6 l'acte entrepris pour les années 1967/1968 ─ a été soumise à l'AVS pendant 9 mois supplémentaires en 1964, l'administration a donc donné entièrement suite aux conclusions de la recourante, que la cause est ainsi devenue sans objet, qu'elle doit par conséquent être rayée du rôle, que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), que la recourante a agi sans avoir eu recours à un mandataire professionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés; il ne lui est par conséquent pas allouée une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La cause C-5840/2011, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf.) – à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique: Le greffier:

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C-5840/2011 Page 7 Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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