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Entscheid

C-5966/2017

Droit à la rente

22. November 2017Deutsch11 min

Assurance-invalidité (courriers de l'OAIE du 17 ao... Assurance-invalidité (courriers de l'OAIE du 17 août et 9 octobre 2017) Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

LPGA selon lequel les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours, du fait même que l’art. 53 al. 2 LPGA ne confère qu’une faculté (« Kann-Vorschrift ») à l’administration de procéder de son appréciation à une reconsidération (cf. ATF 133 V 50 consid. 4.2.1), qu’en l’occurrence c’est à bon droit que l’autorité inférieure a par une simple lettre communiqué à l’intéressée ne pas entrer en matière sur sa demande de reconsidération quant à des prestations d’invalidité antérieurement au 1er juillet 2005, précisant de plus qu’une nouvelle jurisprudence ne constitue en principe pas un motif pour revenir sur une décision entrée en force (cf. ATF 135 V 201), que s’agissant de la question de la prise en compte complète des périodes de cotisations de l’ex-mari de l’intéressée, fondant le calcul de son droit à la rente, le dossier doit être retourné à l’administration afin qu’elle se détermine sur la suite à donner à cette requête de l’intéressée, que, vu ce qui précède, l’instance de l’intéressée introduite devant ce tribunal, tendant à ce que l’administration procède à une reconsidération des décisions du 22 janvier et 9 mars 2009 pour ce qui concerne le début du droit à la rente, doit être déclarée irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF, art. 69 al. 2 LAI en lien avec l’art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), -- 5 of 6 -C-5966/2017 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours de l’intéressée dirigé contre les courriers de l’OAIE des 17 août et 9 octobre 2017 est irrecevable.

2.

Le dossier est retourné à l’administration afin qu’elle se détermine quant à la suite à donner s’agissant de la prise en compte de périodes de cotisations de l’ex-mari de l’intéressée.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le juge unique: Le greffier: Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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