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Entscheid

C-6000/2013

Droit à la rente

24. Oktober 2014Deutsch19 min

Assurance-invalidité (décision du 12 septembre 201... Assurance-invalidité (décision du 12 septembre 2013) Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

9.

juillet 2014 du recourant proposant l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'il procède à un complément d'instruction médicale, conformément à la prise de position annexée du 13 août 2014 de la Dresse C._______, médecin du SMR (pce TAF 22), une détermination du 10 septembre 2014 du recourant sur la quadruplique du 25 août 2014 de l'autorité inférieure selon laquelle le recourant est d'accord avec le complément d'instruction médicale proposé par l'autorité inférieure (pce TAF 25), -- 3 of 9 -C-6000/2013 Page 4 le dossier de la cause, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art.

33.

LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du

19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant dispose de la qualité pour recourir, étant donné qu'il est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE réunit d'office les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation, -- 4 of 9 -C-6000/2013 Page 5 que, selon le certificat médical du 7 juillet 2014 de la Dresse A._______, à l'heure actuelle, le greffon hépatique fonctionne bien mais le recourant reste asthénique et déprimé, qu'une évaluation psychiatrique lui a déjà été proposée pour améliorer son bien-être, que le recourant n'a pas souhaité bénéficier de cette prise en charge et que la Dresse A._______ recommande, dans la situation actuelle, une nouvelle tentative de suivi psychiatrique (annexe à la pce TAF 20), que, dans sa prise de position du 13 août 2014, la Dresse C._______, médecin spécialiste FMH en médecine interne et médecin du SMR, concernant les pièces médicales produites par le recourant en annexe de sa triplique du 9 juillet 2014, affirme que, en l'état actuel du dossier, l'asthénie dont se plaint le recourant ne serait pas expliquée par une reprise évolutive de la néoplastie hépatique ou de l'hépatite C ou par une dysfonction du greffon hépatique et qu'il y aurait une bonne tolérance du traitement immunosuppresseur hormis l'asthénie alléguée (annexe à la pce TAF 22), que la Dresse C._______, au vu d'un syndrome dépressif évoqué par le médecin traitant et par l'hépatologue, mais sans être étayé et sans que soient précisées les répercussions sur la capacité de travail du recourant, propose de demander un rapport médical "M6" au médecin psychiatre, la Dresse D._______, afin d'apprécier la sévérité du syndrome dépressif annoncé et ses répercussions sur la capacité de travail du recourant (annexe à la pce TAF 22), qu'ainsi, dans sa quadruplique du 25 août 2014, l'autorité inférieure a proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à un complément d'instruction, précisant que les nouveaux documents médicaux apportés ne permettent pas de prendre position sur la capacité de travail du recourant au vu de son état de santé psychique et que pour cette raison une instruction complémentaire est nécessaire (pce TAF 22), qu'il ressort également de la prise de position du 13 août 2014 de la Dresse C._______ qu'il existe toujours une élévation modérée du marqueur tumoral du cancer hépatique et que ces anomalies biologiques sont à surveiller (annexe à la pce TAF 22), que partant il convient, dans le cadre du complément d'instruction médicale, de clarifier l'état de santé du recourant, décrit par la Dresse -- 5 of 9 -C-6000/2013 Page 6 A._______ comme asthénique, également sur le plan hépatooncologique, que le rapport médical E213 du 18 février 2013 de la Dresse B._______, médecine générale, médecin-conseil, indique que le recourant, qui a subi en 2005 une revascularisation aortofémorale et une endartériectomie thoraco-phréno-lombotomie gauche, se plaint parfois s'il se baisse d'avoir mal au ventre ainsi qu'aux jambes et d'avoir des crampes (pce 95/2), que, selon le rapport médical du 15 mars 2012 de la Dresse A._______, une endoscopie digestive haute, effectuée à nouveau le 20 février 2012 en raison d'un foyer de dysplasie de bas grade à l'étage fundique [partie supérieure de l'estomac] mis en évidence sur l'endoscopie digestive haute du 17 juillet 2011, s'est révélée sans particularité, sous réserve que seules les biopsies antrales [partie inférieure de l'estomac] ont été effectuées (pce 96), qu'il s'ensuit que le recourant semble également présenter des problèmes autres que psychiques, susceptibles d'avoir des répercussions sur sa capacité fonctionnelle et sa capacité de travail, qu'il conviendrait d'examiner dans le cadre du complément d'instruction médicale, que le recourant, dans sa détermination du 10 septembre 2014, a donné son accord à la proposition de renvoi faite par l'autorité inférieure (pce TAF 25), que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que partant la décision attaquée doit être annulée et le recours du 18 octobre 2013 doit être admis, le dossier étant retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle complète l'instruction médicale du dossier par une expertise médicale qui comprendra notamment un volet hépato-oncologique et un volet psychiatrique, et qui examinera, le cas échéant, également les plaintes du recourant au niveau des jambes et de l'estomac, qu'elle procède à toutes les mesures utiles et nécessaires pour clarifier l'état de santé du recourant et ses répercussions sur sa capacité fonctionnelle et sa capacité de travail et qu'elle prenne une nouvelle décision, -- 6 of 9 -C-6000/2013 Page 7 que le recourant ayant eu gain de cause dans le sens d'un renvoi de la cause à l'autorité inférieure (ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA), que l'avance de frais de 400 francs payée par le recourant le 20 février 2014 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent jugement, que l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permet au Tribunal de céans d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'espèce le recourant ayant agi sans être représenté et n'ayant pas eu des frais nécessaires particulièrement élevés, il n'a pas droit à une indemnité de dépens, (Le dispositif figure à la page suivante.)

19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant dispose de la qualité pour recourir, étant donné qu'il est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE réunit d'office les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation, -- 4 of 9 -C-6000/2013 Page 5 que, selon le certificat médical du 7 juillet 2014 de la Dresse A._______, à l'heure actuelle, le greffon hépatique fonctionne bien mais le recourant reste asthénique et déprimé, qu'une évaluation psychiatrique lui a déjà été proposée pour améliorer son bien-être, que le recourant n'a pas souhaité bénéficier de cette prise en charge et que la Dresse A._______ recommande, dans la situation actuelle, une nouvelle tentative de suivi psychiatrique (annexe à la pce TAF 20), que, dans sa prise de position du 13 août 2014, la Dresse C._______, médecin spécialiste FMH en médecine interne et médecin du SMR, concernant les pièces médicales produites par le recourant en annexe de sa triplique du 9 juillet 2014, affirme que, en l'état actuel du dossier, l'asthénie dont se plaint le recourant ne serait pas expliquée par une reprise évolutive de la néoplastie hépatique ou de l'hépatite C ou par une dysfonction du greffon hépatique et qu'il y aurait une bonne tolérance du traitement immunosuppresseur hormis l'asthénie alléguée (annexe à la pce TAF 22), que la Dresse C._______, au vu d'un syndrome dépressif évoqué par le médecin traitant et par l'hépatologue, mais sans être étayé et sans que soient précisées les répercussions sur la capacité de travail du recourant, propose de demander un rapport médical "M6" au médecin psychiatre, la Dresse D._______, afin d'apprécier la sévérité du syndrome dépressif annoncé et ses répercussions sur la capacité de travail du recourant (annexe à la pce TAF 22), qu'ainsi, dans sa quadruplique du 25 août 2014, l'autorité inférieure a proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à un complément d'instruction, précisant que les nouveaux documents médicaux apportés ne permettent pas de prendre position sur la capacité de travail du recourant au vu de son état de santé psychique et que pour cette raison une instruction complémentaire est nécessaire (pce TAF 22), qu'il ressort également de la prise de position du 13 août 2014 de la Dresse C._______ qu'il existe toujours une élévation modérée du marqueur tumoral du cancer hépatique et que ces anomalies biologiques sont à surveiller (annexe à la pce TAF 22), que partant il convient, dans le cadre du complément d'instruction médicale, de clarifier l'état de santé du recourant, décrit par la Dresse -- 5 of 9 -C-6000/2013 Page 6 A._______ comme asthénique, également sur le plan hépatooncologique, que le rapport médical E213 du 18 février 2013 de la Dresse B._______, médecine générale, médecin-conseil, indique que le recourant, qui a subi en 2005 une revascularisation aortofémorale et une endartériectomie thoraco-phréno-lombotomie gauche, se plaint parfois s'il se baisse d'avoir mal au ventre ainsi qu'aux jambes et d'avoir des crampes (pce 95/2), que, selon le rapport médical du 15 mars 2012 de la Dresse A._______, une endoscopie digestive haute, effectuée à nouveau le 20 février 2012 en raison d'un foyer de dysplasie de bas grade à l'étage fundique [partie supérieure de l'estomac] mis en évidence sur l'endoscopie digestive haute du 17 juillet 2011, s'est révélée sans particularité, sous réserve que seules les biopsies antrales [partie inférieure de l'estomac] ont été effectuées (pce 96), qu'il s'ensuit que le recourant semble également présenter des problèmes autres que psychiques, susceptibles d'avoir des répercussions sur sa capacité fonctionnelle et sa capacité de travail, qu'il conviendrait d'examiner dans le cadre du complément d'instruction médicale, que le recourant, dans sa détermination du 10 septembre 2014, a donné son accord à la proposition de renvoi faite par l'autorité inférieure (pce TAF 25), que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que partant la décision attaquée doit être annulée et le recours du 18 octobre 2013 doit être admis, le dossier étant retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle complète l'instruction médicale du dossier par une expertise médicale qui comprendra notamment un volet hépato-oncologique et un volet psychiatrique, et qui examinera, le cas échéant, également les plaintes du recourant au niveau des jambes et de l'estomac, qu'elle procède à toutes les mesures utiles et nécessaires pour clarifier l'état de santé du recourant et ses répercussions sur sa capacité fonctionnelle et sa capacité de travail et qu'elle prenne une nouvelle décision, -- 6 of 9 -C-6000/2013 Page 7 que le recourant ayant eu gain de cause dans le sens d'un renvoi de la cause à l'autorité inférieure (ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA), que l'avance de frais de 400 francs payée par le recourant le 20 février 2014 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent jugement, que l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permet au Tribunal de céans d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'espèce le recourant ayant agi sans être représenté et n'ayant pas eu des frais nécessaires particulièrement élevés, il n'a pas droit à une indemnité de dépens, (Le dispositif figure à la page suivante.)

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C-6000/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs payée par le recourant le 20 février 2014 lui sera restitué dès l'entrée en force du présent jugement.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) (L'indication des voies de droit figure à la page suivante.) Le président du collège: Le greffier: Christoph Rohrer Yann Grandjean -- 8 of 9 -C-6000/2013 Page 9 Indication des voies de droit: Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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