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Entscheid

C-6199/2024

Substances thérapeutiques (divers)

19. November 2024Deutsch9 min

Saisie et destruction de substances dopantes; Déci... Saisie et destruction de substances dopantes; Décision du 30 août 2024. Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours. Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

17.

septembre 2024, contestant la décision de la Fondation Swiss Sport Integrity du 30 août 2024, a été remise au Tribunal, le recours n’est pas valablement signé, que le défaut de signature étant toutefois un vice réparable, la recourante a été invitée, par décision incidente du 28 octobre 2024 communiquée par envoi recommandé, à signer son courrier du 17 septembre 2024 de façon manuscrite et originale, dans un délai de 5 jours dès notification de ladite décision incidente, que cette décision incidente signale expressément qu’à défaut de régularisation du recours dans le délai imparti, celui-ci sera déclaré irrecevable, que la décision incidente du 28 octobre 2024 a été retournée au Tribunal administratif fédéral avec la mention: « Non réclamé » (TAF pce 5), que pour des raisons évidentes tenant aux garanties de l'Etat de droit, une décision ne peut déployer ses effets tant qu'elle n'est pas communiquée (notifiée) à ceux dont elle affecte la situation juridique (ATF 122 I 97 -- 3 of 6 -C-6199/2024 Page 4 consid. 3a/bb; arrêt du TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 5.2; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY/MATTHIEU SEYDOUX, Commentaire romand PA, 2024, art. 20 N 2), qu'il convient donc d'examiner si la décision incidente du 28 octobre 2024 a été valablement notifiée à la recourante et à quelle date, la preuve de la notification d'une décision et de la date de cette notification incombant en principe, selon la jurisprudence, à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ZUFFEREY/SEYDOUX, op. cit., art. 20 N 5; arrêt du TF 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2), que la jurisprudence précise qu'une décision, pour être valablement notifiée, doit non seulement être expédiée mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur juste adresse, qu'il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, que celui-ci ou un représentant autorisé soit à même d'en prendre connaissance; peu importe qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les réf. cit.; ZUFFEREY/SEYDOUX, op. cit., art. 20 N 4), que par ailleurs, selon l'art. 20 al. 2bis PA, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution, qu'ainsi, un envoi avec justificatif de distribution qui n'est pas retiré dans le délai de garde de 7 jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai de garde, suivant la première tentative infructueuse de distribution (ATF 127 I 31 consid. 2b; 123 III 493 consid. 1), qu’en l’espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des envois de la Poste Suisse (TAF pce Add. 5) que la première tentative de distribution infructueuse de la décision incidente du 28 octobre 2024 par la Poste a eu lieu le 29 octobre 2024 (« Avisé pour retrait »), que compte tenu du délai de garde des envois recommandés de 7 jours, la décision incidente est réputée avoir été valablement notifiée à la recourante le 5 novembre 2024, étant admis que le jour de départ du délai de garde n'est pas compté, que le délai de 5 jours commence à courir le lendemain de la notification (art. 20 al. 1 PA; ZUFFEREY/SEYDOUX, op. cit., art. 20 N 29 et 30), -- 4 of 6 -C-6199/2024 Page 5 qu’il s’ensuit que le délai pour régulariser le recours est arrivé à échéance le dimanche 10 novembre 2024, que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA; (ZUFFEREY/SEYDOUX, op. cit., art. 20 N 34), soit en l’occurrence au lundi 11 novembre 2024, que la recourante n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti, qu’en conséquence, le recours du 17 septembre 2024 doit être déclaré irrecevable, que l’avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.- que la recourante a été invitée à verser sur le compte du Tribunal dans un délai de 30 jours dès notification de la décision incidente du 28 octobre 2024 est dès lors sans objet, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu de l’issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF), -- 5 of 6 -C-6199/2024 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). La juge unique: La greffière: Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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