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Entscheid

C-6340/2010

Révision de la rente

8. März 2011Deutsch6 min

Assurance- invalidité (décision du 2 août 2010) Assurance- invalidité (décision du 2 août 2010) Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

59.

LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, dans sa prise de position du 31 janvier 2011, le Dr Georges Gabris du service médical de l'OAIE, mettant en cause l'appréciation médicale du Dr Pessao Gil qui a exclu l'existence d'un trouble psychiatrique, requiert la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique en Suisse (pce 189), que, dans sa duplique du 22 février 2011, l'autorité inférieure a dès lors proposé l'admission du recours et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire (pce 11 TAF), qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, le recours du 2 septembre 2010 doit être admis, en ce sens que la décision du 2 août 2010 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de travail résiduelle, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), -- 3 of 5 -C-6340/2010 Page 4 qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA) et d'allouer des dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est partiellement admis et la décision du 2 août 2010 annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (recommandé avec avis de réception; annexes: la prise de position du 31 janvier 2011 du Dr Gabris [pce 189] et la duplique du

22.

février 2011 de l'OAIE [pce 11 TAF]) – à l'autorité inférieure (n° de réf. AI) – à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège: Le greffier: Francesco Parrino Yann Hofmann

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C-6340/2010 Page 5 Indication des voies de droit: Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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