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Entscheid

C-6611/2010

Extension d'une décision cantonale de renvoi

9. Mai 2011Deutsch21 min

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Erwägungen

52.

PA), le recours est recevable, que la recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA), -- 4 of 12 -C-6611/2010 Page 5 qu'à teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours et peut donc admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, que, dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve des dispositions transitoires mentionnées plus haut) régnant au moment où elle statue, que, cela étant, l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE), que l'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 LSEE), qu'en vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée, l'autorité lui impartissant dans ce cas un délai de départ, que s'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton, tandis que si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE), que l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE), que l'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE), que s'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il suffit de relever que de telles décisions constituent la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, que cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss; cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du TAF C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et la doctrine citée), -- 5 of 12 -C-6611/2010 Page 6 qu'en l'espèce, il appert du dossier que, par décision du 13 septembre 2006, le SPM a rejeté la demande de prolongation d'autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal, aux motifs que la prénommée commettait un abus de droit en invoquant un mariage qui n'existait plus que formellement, qu'elle ne pouvait pas faire valoir son lien de filiation avec ses enfants et qu'elle n'avait pas démontré d'aptitude à s'intégrer au sein de la société helvétique, que cette décision a été confirmée le 12 août 2009 par le Conseil d'Etat du canton du Valais, puis par arrêt du 15 janvier 2010, par le Tribunal cantonal, que dans la mesure où ce dernier arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, la décision prononcée par le SPM le 13 septembre 2006 a ainsi acquis force de chose jugée, de sorte que l'intéressée, à défaut d'être en possession d'un titre de séjour, n'est plus autorisée à résider légalement sur le territoire valaisan, qu'au demeurant, le SPM, par décision du 18 octobre 2010, n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération présentée par l'intéressée le 24 mars 2010, estimant que cette requête ne contenait pas de faits nouveaux déterminants et qu'elle constituait manifestement un nouveau moyen dilatoire pour retarder l'exécution d'une décision entrée en force, que l'autorité cantonale précitée a constaté que les troubles de la personnalité dont souffrait l'intéressée étaient déjà présents avant son entrée en Suisse et notoirement connus depuis 1999 et qu'ils constituaient précisément la raison pour laquelle la Chambre pupillaire de Martigny avait décidé de lui retirer la garde de ses enfants et de suspendre son droit de visite, qu'il convient de souligner que le cadre du présent litige est exclusivement circonscrit par la décision de l'ODM du 10 août 2010 à l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée le 13 septembre 2006 et qu'il n'entre pas dans la compétence du Tribunal de céans de remettre en cause la décision cantonale précitée en tant qu'elle refuse la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressée, ni d'ailleurs celle rendue le 18 octobre 2010 sur réexamen (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 LSEE), -- 6 of 12 -C-6611/2010 Page 7 que l'objet de la présente procédure d'extension vise donc uniquement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC précitées), que dans ce contexte et pour les motifs précités, le Tribunal ne saurait examiner, en particulier, les arguments mis en avant par A._______ en tant qu'ils ont trait à l'octroi d'une autorisation de séjour et au respect de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) en raison de la présence de ses enfants dans le canton du Valais (cf. mémoire de recours, p. 5), qu'il en va de même de l'argument portant sur la durée du séjour légal et ininterrompue de l'intéressée en Suisse, soit quatorze années (cf. déterminations du 28 octobre 2010, p. 2), que le Tribunal ne saurait en effet contraindre le canton du Valais à tolérer la présence sur son territoire d'étrangers qui y font l'objet d'une décision de renvoi, que, partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de recours doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art.

17.

al. 2 in fine RSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation de séjour dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3), que l'autorité inférieure n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la recourante, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières avec un canton autre que celui du Valais, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités valaisannes, une nouvelle procédure d'autorisation de séjour dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9), que dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une -- 7 of 12 -C-6611/2010 Page 8 exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, de sorte que l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM le 10 août 2010 s'avère parfaitement fondée quant à son principe, que dans la mesure où le renvoi de Suisse de A._______ doit être confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure, que cela étant, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger (cf. art. 14a al. 1 LSEE), qu'à cet égard, le Tribunal relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée, que cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. également WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfortsur-le-Main 1997, p. 89ss), que d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al.

2.

à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle, que la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la Représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE), -- 8 of 12 -C-6611/2010 Page 9 que l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 14a al. 3 LSEE), l'intéressée n'ayant ni rendu vraisemblable, ni même allégué, au cours de la présente procédure, qu'elle encourait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Angola (cf. s'agissant de la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme sur cette question l'arrêt du TAF E-663/2008 du 11 janvier 2010 consid. 6.2; voir également ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi que KAELIN, op. cit., p. 245 et réf. cit.), qu'il reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de l'intéressée est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, que selon l'article précité, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger, que cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (cf. Message APA, in FF 1990 II 668), qu'elle vise ainsi les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou a d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN, op. cit., p. 26), qu'à cet égard, la situation régnant actuellement en Angola ne permet pas à l'autorité de céans de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressée en cas de renvoi de Suisse, que la recourante fait cependant valoir à l'appui de son pourvoi, sans pour autant remettre en cause la possibilité d'obtenir un traitement médical en Angola, que l'exécution de la décision de renvoi "est strictement contre-indiquée sur le plan médical", compte tenu de l'existence d'un "risque suicidaire très élevé" et du fait qu'un tel traitement en ce pays n'est pas envisageable en raison de l'éloignement de ses enfants (cf. mémoire de recours, p. 6), -- 9 of 12 -C-6611/2010 Page 10 que, sur ce point, comme le relève A._______ elle-même dans son pourvoi, le procès-verbal de la séance de la Chambre pupillaire du canton du Valais du 3 décembre 2009 fait état d'une expertise psychiatrique démontrant que la prénommée souffre de graves troubles de la personnalité "qui font que celle-ci ne sait pas toujours adopter une attitude adéquate envers ses enfants" (ibidem, p. 5), que le Tribunal observe que le SPM a estimé dans sa décision sur réexamen du 18 octobre 2010, après avoir constaté que A._______ avait cessé de voir ses enfants depuis plus de deux ans et que ceux-ci ne souhaitaient plus la rencontrer, qu'il n'y avait pas lieu d'envisager un rétablissement des relations de la mère avec ses enfants, ce d'autant moins que ces derniers avaient trouvé dans leur famille d'accueil "un cadre propice à leur épanouissement et à leur équilibre" (cf. décision du

18 octobre 2010, p. 3), que partant, l'appréciation du médecin, selon laquelle la thérapie débutée par la recourante en Suisse ne peut pas être poursuivie dans son pays d'origine du fait de l'éloignement de ses enfants (cf. attestation médicale du 1er mars 2010), n'est point pertinente, que cela étant, le Tribunal estime que l'argument tiré du risque suicidaire mis en avant par la recourante (cf. mémoire de recours, p. 6) ne saurait davantage justifier la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique, ce risque étant lié à une "période de décompensation" passée (cf. certificat médical du 1er mars 2010) et que, dans ces circonstances, l'on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse pour un tel motif, qu'il est patent en effet que de nombreux étrangers confrontées à l'imminence d'un départ de Suisse sont concernées par une telle situation, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi, qu'il sied encore de noter, à titre superfétatoire, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. l'arrêt du TAF D-483/2007 du 26 mars 2007 et la jurisprudence citée), -- 10 of 12 -C-6611/2010 Page 11 qu'en conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante dans son pays d'origine apparaît raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, qu'au vu des considérants qui précèdent, le grief tiré d'une constatation inexacte et incomplète des faits (cf. mémoire de recours, p. 5) doit être écarté, qu'il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 août 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, cette décision n'étant en outre pas inopportune (art. 49 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

18 octobre 2010, p. 3), que partant, l'appréciation du médecin, selon laquelle la thérapie débutée par la recourante en Suisse ne peut pas être poursuivie dans son pays d'origine du fait de l'éloignement de ses enfants (cf. attestation médicale du 1er mars 2010), n'est point pertinente, que cela étant, le Tribunal estime que l'argument tiré du risque suicidaire mis en avant par la recourante (cf. mémoire de recours, p. 6) ne saurait davantage justifier la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique, ce risque étant lié à une "période de décompensation" passée (cf. certificat médical du 1er mars 2010) et que, dans ces circonstances, l'on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse pour un tel motif, qu'il est patent en effet que de nombreux étrangers confrontées à l'imminence d'un départ de Suisse sont concernées par une telle situation, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi, qu'il sied encore de noter, à titre superfétatoire, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. l'arrêt du TAF D-483/2007 du 26 mars 2007 et la jurisprudence citée), -- 10 of 12 -C-6611/2010 Page 11 qu'en conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante dans son pays d'origine apparaît raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, qu'au vu des considérants qui précèdent, le grief tiré d'une constatation inexacte et incomplète des faits (cf. mémoire de recours, p. 5) doit être écarté, qu'il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 août 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, cette décision n'étant en outre pas inopportune (art. 49 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

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1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 4 janvier

2011.

3.

Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour – au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie), pour information. Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition:

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