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Entscheid

C-6627/2010

Droit à la rente

7. Februar 2011Deutsch6 min

Assurance-invalidité (décision du 25 août 2010) Assurance-invalidité (décision du 25 août 2010) Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

17.

janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que dans sa prise de position du 21 janvier 2011, la Dresse Sereni-Keller du service médical de l'autorité inférieure a considéré que le dossier économique de l'assuré n'est pas suffisamment clair, que, dans sa réponse du 24 janvier 2011, l'autorité inférieure propose dès lors l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, qu'en outre, comme l'a exposé l'autorité inférieure dans sa réponse, le dossier mérite également d'être approfondi sur le plan médical dans la même mesure, que dans ces circonstances, le recours du 13 septembre 2010 doit être partiellement admis, en ce sens que la décision du 25 août 2010 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision, après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier la situation économique et médicale de la recourante, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), -- 3 of 6 -C-6627/2010 Page 4 que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du

21.

février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, la recourante n'étant pas représentée, il ne lui est pas alloué de dépens, -- 4 of 6 -C-6627/2010 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est partiellement admis et la décision du 25 août 2010 annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (Recommandé + AR; annexes: avis du 21 janvier 2011 et réponse du 24 janvier 2011 de l'OAIE) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ______) – à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège: Le greffier: Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit: Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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C-6627/2010 Page 6 Expédition:

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