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Entscheid

C-6671/2023

Affiliation obligatoire à l'institution supplétive

31. Januar 2024Deutsch6 min

Assurance prévoyance professionnelle, affiliation ... Assurance prévoyance professionnelle, affiliation d'office à l'institution supplétive (décision du 25 octobre 2023) Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

26.

juillet 2023 par un courrier recommandé du 15 août suivant. Il a annexé divers moyens de preuve (TAF pce 1), la décision incidente du 12 décembre 2023, par laquelle le TAF a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédures présumés de Fr. 800.– jusqu’au 12 janvier 2024, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), l’avis de réception postal indiquant que la décision incidente précitée a été notifiée au recourant le 19 décembre 2023 (TAF pce 3), le document du secteur Finance et Controlling du TAF du 18 janvier 2024 indiquant qu’aucun montant n’a été versé à titre d’avance de frais (TAF pce 4), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, -- 2 of 4 -C-6671/2023 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP en matière d’affiliation obligatoire à l'institution supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. h LTAF et 60 al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que, par décision incidente du 12 décembre 2023 (TAF pce 2), le recourant a été invité à verser une avance de frais jusqu'au 12 janvier 2024, sous peine d'irrecevabilité du recours, que selon l’avis postal (TAF pce 3), la décision incidente a été notifiée au recourant le 19 décembre 2023, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 4), que le recourant n’a pas non plus demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcé quant à l’avance de frais requise, qu’il n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF), -- 3 of 4 -C-6671/2023 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à l’OFAS et à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle. La juge unique: Le greffier: Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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